Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100232
- Date
- 15 mars 2023
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version préliminaireFaits
1- La Convention relative à la coopération internationale en matière d'aide administrative accordée aux réfugiés, signée à Bâle le 3 septembre 1985, dont l'article 8 prévoit que sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la Convention les documents concernant l'identité et l'état civil produits par les réfugiés et émanant de leurs autorités d'origine, ne s'applique pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, cette protection ne pouvant être accordée qu'aux personnes ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 2- L'article 31, § 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, transposé à l'article L. 561-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), n'impose aux Etats membres de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin d'assurer la représentation légale d'une personne bénéficiaire d'une protection internationale que si celle-ci est un mineur non accompagné. Il appartient au juge des tutelles des mineurs, compétent en application de l'article L. 213-3-1, 2°, du code de l'organisation judiciaire, d'apprécier si les conditions d'ouverture d'une mesure de tutelle au profit d'un mineur non accompagné sont réunies et, notamment, si l'intéressé est mineur. Par ailleurs, il résulte de l'article 1371, alinéa 1, du code civil, applicable, sauf disposition légale spécifique y dérogeant, aux pièces tenant lieu d'actes d'état civil établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application de l'article L. 721-3, alinéas 1 et 2, devenu L. 121-9, alinéas 1 et 2, du CESEDA que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, telle la mention de la date de naissance, font foi jusqu'à preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
- Matière
- etranger
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100232
Données disponibles
- Texte intégral