Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100321
- Date
- 17 mai 2023
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 1371, alinéa 1, du code civil, que, devant le juge civil saisi d'une action déclaratoire de nationalité française, le certificat de naissance délivré par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire des événements que celui-ci n'avait pas personnellement accomplis ou constatés
Procédure
Il résulte de l'article 1371, alinéa 1, du code civil, que, devant le juge civil saisi d'une action déclaratoire de nationalité française, le certificat de naissance délivré par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire des événements que celui-ci n'avait pas personnellement accomplis ou constatés
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
- Matière
- nationalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C100321
Données disponibles
- Texte intégral