Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200076
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 722 022 663 €
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version préliminaireFaits
Ayant souverainement estimé que l'assureur établissait que l'assuré avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, tendant à ce qu'il soit déclaré responsable, à l'égard de son cocontractant, des conséquences dommageables de la cessation d'activité de production de phosgène subie par ce dernier, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie, déclenchée par la réclamation, sur le fondement de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances
Procédure
Ayant souverainement estimé que l'assureur établissait que l'assuré avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, tendant à ce qu'il soit déclaré responsable, à l'égard de son cocontractant, des conséquences dommageables de la cessation d'activité de production de phosgène subie par ce dernier, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie, déclenchée par la réclamation, sur le fondement de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200076
Données disponibles
- Texte intégral