Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200186
- Date
- 16 février 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de la combinaison des articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, d'une part, que l'assuré, exerçant une activité libérale au titre de laquelle il s'est volontairement assuré au régime de retraite des travailleurs salariés auprès de la Caisse de prévoyance sociale, ne peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite que s'il justifie avoir cessé cette activité, d'autre part, qu'il ne peut reprendre une activité professionnelle, sans suspension du service de sa pension de retraite, que si l'activité exercée est différente de celle au titre de laquelle il avait été volontairement assuré
Procédure
Il résulte de la combinaison des articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, d'une part, que l'assuré, exerçant une activité libérale au titre de laquelle il s'est volontairement assuré au régime de retraite des travailleurs salariés auprès de la Caisse de prévoyance sociale, ne peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite que s'il justifie avoir cessé cette activité, d'autre part, qu'il ne peut reprendre une activité professionnelle, sans suspension du service de sa pension de retraite, que si l'activité exercée est différente de celle au titre de laquelle il avait été volontairement assuré
Question juridique
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
- Matière
- outre-mer
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200186
Données disponibles
- Texte intégral