Cour de Cassation · civ2 — 16 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200188
- Date
- 16 février 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de la combinaison des articles L. 341-12, L. 341-13, et l'article R. 341-21, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première
Procédure
Il résulte de la combinaison des articles L. 341-12, L. 341-13, et l'article R. 341-21, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que quelle que soit la cause de la suspension de la première pension d'invalidité, lorsque l'assuré est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire doit procéder à la liquidation d'une seconde pension qui, sous réserve de son montant, se substitue à la première
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200188
Données disponibles
- Texte intégral