Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200319
- Date
- 30 mars 2023
- Condamnation
- 12 870 600 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige. Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande de l'avocat de fixation d'un honoraire de résultat, relève que la transaction avait mis fin au litige, alors que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé
Procédure
Il résulte de l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d'indemnisation, réserve certains postes de préjudice et ne met ainsi pas fin au litige. Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande de l'avocat de fixation d'un honoraire de résultat, relève que la transaction avait mis fin au litige, alors que le poste relatif aux frais de logement adapté avait été réservé
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 30 mars 2023
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200319
Données disponibles
- Texte intégral