Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200468
- Date
- 17 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile. Par conséquent, méconnaît cette disposition ainsi que le droit d'accès au juge tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel déclarant un appel irrecevable, motif pris de ce que n'étaient pas jointes à la copie de l'assignation la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président et une copie de la déclaration d'appel alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel
Procédure
Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. Ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile. Par conséquent, méconnaît cette disposition ainsi que le droit d'accès au juge tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel déclarant un appel irrecevable, motif pris de ce que n'étaient pas jointes à la copie de l'assignation la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président et une copie de la déclaration d'appel alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 17 mai 2023
- Matière
- appel civil
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200468
Données disponibles
- Texte intégral