Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200570
- Date
- 1 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant
Procédure
Il résulte des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 1 juin 2023
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200570
Données disponibles
- Texte intégral