Cour de Cassation · cr — 10 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00529
- Date
- 10 mai 2023
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
L'obligation prévue à l'article 698-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale de recueillir l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, préalablement à tout acte de poursuite, n'est applicable que lorsque les juridictions à compétence militaire, prévues à l'article 697 de ce même code, sont compétentes. Tel n'est pas le cas, en application de l'article 697-1, alinéa 3, dudit code, lorsque les faits ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et ne constituent pas des infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'absence d'avis préalable, à tout acte de poursuite, de l'autorité visée à l'article 698-1 dès lors que les faits de violences aggravées et de subornation de témoins, objet de l'information, ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans le cadre d'une mission de police judiciaire
Procédure
L'obligation prévue à l'article 698-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale de recueillir l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, préalablement à tout acte de poursuite, n'est applicable que lorsque les juridictions à compétence militaire, prévues à l'article 697 de ce même code, sont compétentes. Tel n'est pas le cas, en application de l'article 697-1, alinéa 3, dudit code, lorsque les faits ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et ne constituent pas des infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'absence d'avis préalable, à tout acte de poursuite, de l'autorité visée à l'article 698-1 dès lors que les faits de violences aggravées et de subornation de témoins, objet de l'information, ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans le cadre d'une mission de police judiciaire
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
- Matière
- justice militaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00529
Données disponibles
- Texte intégral