Cour de Cassation · cr — 23 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00602
- Date
- 23 mai 2023
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que sont interruptifs de prescription les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, peu important qu'ils aient été commis à l'étranger. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour faire droit à la demande de la personne mise en examen tendant à la constatation de la prescription de l'action publique des faits délictuels qui lui sont reprochés commis à l'étranger, courant 2005 à 2009, relève qu'il n'est établi l'existence d'aucun acte interruptif de prescription entre le dernier acte d'enquête intervenu au Kazakhstan le 5 novembre 2011 et la dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires de cet Etat le 17 juillet 2017, alors que constituent de tels actes interruptifs de prescription, d'une part, les demandes d'extradition de l'intéressé par les autorités ukrainiennes, kazakhes et russes respectivement en date des 1er, 15 et 21 août 2013, peu important que la deuxième ait été refusée par courrier diplomatique, en raison de son but politique, et que le décret autorisant la troisième ait été annulé, pour le même motif, d'autre part, les décisions de la chambre de l'instruction du 24 octobre 2014 et de la Cour de cassation du 4 mars 2015 statuant sur ces extraditions
Procédure
Il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que sont interruptifs de prescription les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, peu important qu'ils aient été commis à l'étranger. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour faire droit à la demande de la personne mise en examen tendant à la constatation de la prescription de l'action publique des faits délictuels qui lui sont reprochés commis à l'étranger, courant 2005 à 2009, relève qu'il n'est établi l'existence d'aucun acte interruptif de prescription entre le dernier acte d'enquête intervenu au Kazakhstan le 5 novembre 2011 et la dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires de cet Etat le 17 juillet 2017, alors que constituent de tels actes interruptifs de prescription, d'une part, les demandes d'extradition de l'intéressé par les autorités ukrainiennes, kazakhes et russes respectivement en date des 1er, 15 et 21 août 2013, peu important que la deuxième ait été refusée par courrier diplomatique, en raison de son but politique, et que le décret autorisant la troisième ait été annulé, pour le même motif, d'autre part, les décisions de la chambre de l'instruction du 24 octobre 2014 et de la Cour de cassation du 4 mars 2015 statuant sur ces extraditions
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 mai 2023
- Matière
- prescription
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00602
Données disponibles
- Texte intégral