Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200472
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 55 000 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article L. 223-2, devenu L. 215-8, du code de l'organisation judiciaire, et des articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal de l'exécution de se prononcer sur une demande, formée par le débiteur saisi, tendant à la compensation avec une créance alléguée de dommages et intérêts contre le créancier saisissant, dont la responsabilité serait engagée pour violation de l'affectio societatis, une telle demande n'étant pas fondée sur l'exécution dommageable de la mesure d'exécution
Procédure
Il résulte de l'article L. 223-2, devenu L. 215-8, du code de l'organisation judiciaire, et des articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal de l'exécution de se prononcer sur une demande, formée par le débiteur saisi, tendant à la compensation avec une créance alléguée de dommages et intérêts contre le créancier saisissant, dont la responsabilité serait engagée pour violation de l'affectio societatis, une telle demande n'étant pas fondée sur l'exécution dommageable de la mesure d'exécution
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 mai 2024
- Matière
- alsace-moselle
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200472
Données disponibles
- Texte intégral