Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200844
- Date
- 26 septembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2022), le Syndicat intercommunal des eaux de la Manoise (l'établissement public), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période d'avril 2016 à décembre 2019, a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF) le remboursement des sommes qu'il considérait avoir acquittées indûment. 2. Sa demande ayant été rejetée, l'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSelon les articles L. 5421, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissement public à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés de ces établissements ou sociétés qu'à la condition que ces derniers aient adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, de manière irrévocable et qu'il appartient au juge saisi d'une demande au titre de cette réduction de vérifier, au besoin d'office, si cette condition est remplie
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 844 F-B Pourvoi n° H 22-19.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.437 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant au Syndicat intercommunal des eaux de la Manoise, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de L'URSSAF de Lorraine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Syndicat intercommunal des eaux de la Manoise, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2022), le Syndicat intercommunal des eaux de la Manoise (l'établissement public), estimant qu'il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période d'avril 2016 à décembre 2019, a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (l'URSSAF) le remboursement des sommes qu'il considérait avoir acquittées indûment. 2. Sa demande ayant été rejetée, l'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5421, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire. 6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable. 7. Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt retient que, selon ses statuts, il a pour objet la production, l'adduction, la distribution et la vente d'eau potable, que ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée, que ses ressources proviennent des ventes d'eau, locations de compteur et diverses taxes et redevances et qu'enfin, par application des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier, au besoin d'office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'établissement public ait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties par la cour d'appel de Nancy, Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le Syndicat des eaux de la Manoise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des eaux de la Manoise et le condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2024
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel