Cour de Cassation · cr — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00224
- Date
- 28 février 2024
- Condamnation
- 12 729 500 €
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version préliminaireFaits
L'article L. 820-4, 2°, du code de commerce réprime notamment le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission. La cour d'appel qui, pour dire établi ce délit, a caractérisé le refus volontaire du prévenu de communiquer sur place au commissaire aux comptes des pièces utiles à l'exercice de sa mission, a fait l'exact application du texte précité dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d'entraver la mission du commissaire aux comptes
Procédure
L'article L. 820-4, 2°, du code de commerce réprime notamment le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission. La cour d'appel qui, pour dire établi ce délit, a caractérisé le refus volontaire du prévenu de communiquer sur place au commissaire aux comptes des pièces utiles à l'exercice de sa mission, a fait l'exact application du texte précité dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d'entraver la mission du commissaire aux comptes
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 février 2024
- Matière
- societe
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00224
Données disponibles
- Texte intégral