Cour de Cassation · cr — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00466
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 38 285 200 €
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version préliminaireFaits
Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire
Procédure
Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° D 23-84.321 F-B N° 00466 MAS2 24 AVRIL 2024 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 AVRIL 2024 M. [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mai 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de fraude fiscale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la somme de 382 852 euros figurant sur un compte bancaire dont M. [M] [X] est titulaire à la [1] à [Localité 2]. 3. L'intéressé a interjeté appel de la décision. Examen de la recevabilité du pourvoi 4. Le pourvoi, formé le 31 mai 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 23 mai 2023, est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale. 5. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction, contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, que pour les parties à l'information. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00466