Cour de Cassation · cr — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00466
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 38 285 200 €
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version préliminaireFaits
Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire
Procédure
Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00466
Données disponibles
- Texte intégral