Cour de Cassation · cr — 11 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00757
- Date
- 11 juin 2024
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version préliminaireFaits
Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. La modification du seul nom du titulaire dudit site contenant des propos diffamatoires, intervenue postérieurement à cette première diffusion, ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai
Procédure
Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. La modification du seul nom du titulaire dudit site contenant des propos diffamatoires, intervenue postérieurement à cette première diffusion, ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
- Matière
- presse
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00757
Données disponibles
- Texte intégral