Cour de Cassation · cr — 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01182
- Date
- 10 septembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 mars 2024, Mme [T] [D] [K], de nationalité américaine, a été interpellée sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire du gouvernement de la République populaire de Chine aux fins de poursuites pénales du chef de détournements de fonds. 3. Le 4 mars 2024, Mme [K] a été présentée au procureur général qui lui a notifié la demande d'arrestation provisoire. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. 4. La demande d'extradition est parvenue au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 18 avril 2024. Le procureur général, qui a réceptionné la demande le 30 avril suivant, a sollicité des autorités requérantes une pièce complémentaire. 5. Par déclaration du 22 mai 2024, Mme [K] a déposé une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire au motif que la demande formelle d'extradition ne lui avait pas été notifiée. 6. Le 31 mai 2024, le procureur général a notifié à Mme [K] la demande d'extradition, accompagnée de la copie de la photographie de l'intéressée, de la copie d'un mandat d'arrêt décerné le 28 mai 2014 par le bureau municipal de la sécurité publique de [Localité 1] en langue chinoise, non signée, et sa traduction française, et de la copie de la notice rouge interpol en langue chinoise, traduite en langue française. 7. La décision d'approbation par une autorité judiciaire de l'émission du mandat d'arrêt est parvenue au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 27 juin 2024, en réponse à la demande de complément des autorités françaises. 8. Mme [K] a déclaré ne pas consentir à son extradition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° M 24-83.504 F-B N° 01182 GM 10 SEPTEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 Mme [T] [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 5 juin 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement chinois, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] [D] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 mars 2024, Mme [T] [D] [K], de nationalité américaine, a été interpellée sur le fondement d'une demande d'arrestation provisoire du gouvernement de la République populaire de Chine aux fins de poursuites pénales du chef de détournements de fonds. 3. Le 4 mars 2024, Mme [K] a été présentée au procureur général qui lui a notifié la demande d'arrestation provisoire. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. 4. La demande d'extradition est parvenue au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 18 avril 2024. Le procureur général, qui a réceptionné la demande le 30 avril suivant, a sollicité des autorités requérantes une pièce complémentaire. 5. Par déclaration du 22 mai 2024, Mme [K] a déposé une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire au motif que la demande formelle d'extradition ne lui avait pas été notifiée. 6. Le 31 mai 2024, le procureur général a notifié à Mme [K] la demande d'extradition, accompagnée de la copie de la photographie de l'intéressée, de la copie d'un mandat d'arrêt décerné le 28 mai 2014 par le bureau municipal de la sécurité publique de [Localité 1] en langue chinoise, non signée, et sa traduction française, et de la copie de la notice rouge interpol en langue chinoise, traduite en langue française. 7. La décision d'approbation par une autorité judiciaire de l'émission du mandat d'arrêt est parvenue au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 27 juin 2024, en réponse à la demande de complément des autorités françaises. 8. Mme [K] a déclaré ne pas consentir à son extradition. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] de mainlevée du contrôle judiciaire, alors « que l'article 12, §1, du Traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine autorise l'arrestation provisoire sur la base d'une simple déclaration attestant de l'existence des pièces prévues par l'article 8, §1, b) ; que selon son § 4, l'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition ; que selon son l'article 8, § b), dans le cas d'une demande d'extradition aux fins de poursuites pénales, la demande contient l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt délivré par l'autorité compétente de la Partie requérante, accompagné d'une copie authentique de l'autorisation d'un tribunal, d'un juge ou d'un procureur lorsque ledit mandat d'arrêt n'émane pas de l'une de ces autorités ; qu'il en résulte que l'arrestation provisoire prend fin si l'Etat requis n'a pas, dans le délai couperet de soixante jours, transmis la demande d'extradition aux fins de poursuites pénales dûment accompagnée de l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt, ainsi que d'une copie authentique de l'autorisation d'un tribunal, d'un juge ou d'un procureur lorsque ledit mandat d'arrêt n'émane pas de l'une de ces autorités ; qu'enfin, l'article 8, §2, exige que la demande d'extradition et les pièces l'accompagnant soient revêtues de la signature et du sceau de l'autorité requérante ; que l'arrêt attaqué ne conteste pas que la demande d'extradition transmise dans le délai de soixante jours n'était pas accompagnée de l'original du mandat d'arrêt émanant d'un bureau de sécurité publique mais d'une copie non signée, ni d'une autorisation d'un tribunal, d'un juge ou d'un procureur, et qu'aucun des documents transmis n'était signé ; qu'en rejetant néanmoins la demande de mainlevée du contrôle judiciaire aux motifs que l'article 12, §4, ne conditionne pas l'effet interruptif du délai de soixante jours au caractère complet de la demande d'extradition la chambre de l'instruction a violé les articles 12, §4 et 8, §1 b) et §2, du Traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine par refus d'application, ensemble son article 9 par fausse application et l'article 66 de la Constitution. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 12, § 4, du traité bilatéral d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine : 10. Il résulte de ces textes que l'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition, laquelle doit comporter l'ensemble des pièces visées à l'article 8 susvisé. 11. Il s'ensuit qu'en l'absence desdites pièces en procédure, à l'expiration du délai précité, il doit être mis fin à l'écrou extraditionnel ou à la mesure de contrôle judiciaire prononcée à l'encontre de la personne recherchée. 12. La réception des pièces complémentaires adressées par la Partie requérante, au soutien de la demande d'extradition, après l'expiration du délai précité de soixante jours, ne saurait avoir pour effet le maintien des mesures prononcées à l'encontre de la personne recherchée. 13. Pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de Mme [K], l'arrêt attaqué énonce que l'article 12, § 4, du traité d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine ne subordonne pas l'effet interruptif de la demande d'extradition au caractère complet de celle-ci, dès lors que l'article 9 dudit traité d'extradition permet à l'Etat requis, si les informations communiquées par l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour permettre à l'Etat requis de prendre une décision en application du traité, de demander le complément d'informations nécessaire ou de porter à la connaissance de l'Etat requérant les omissions à réparer. 14. Les juges en déduisent qu'un tel article serait vidé de sa substance si la demande d'extradition devait être complète au jour de la réception de la demande d'extradition. 15. Ils relèvent encore qu'il ressort de la copie jointe au dossier de la procédure le 5 juin 2024, qu'il existe un document émanant d'un magistrat du parquet autorisant l'émission du mandat d'arrêt national intitulé « décision sur l'approbation de l'arrestation (original) » du parquet populaire de la ville de [Localité 1] et adressé au bureau municipal de la sécurité publique de [Localité 1], daté du 28 mai 2014, décision d'ailleurs mentionnée dans le mandat d'arrêt national du même jour. 16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'ensemble des pièces requises par l'article 8 du traité bilatéral d'extradition, produites au soutien de la demande formelle d'extradition, n'avaient pas été transmises dans le délai imparti de soixante jours, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 17. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juin 2024 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la mesure de contrôle judiciaire a pris fin le 4 mai 2024 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 septembre 2024
- Matière
- extradition
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel