Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200079
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 46 500 000 €
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version préliminaireFaits
La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d'assurance, à l'origine de la fausse déclaration, sauf en cas d'abus de droit, tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne. L'assureur ne peut pas opposer à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes, la nullité du contrat d'assurance qu'il ne peut pas opposer à ces dernières
Procédure
La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d'assurance, à l'origine de la fausse déclaration, sauf en cas d'abus de droit, tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne. L'assureur ne peut pas opposer à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes, la nullité du contrat d'assurance qu'il ne peut pas opposer à ces dernières
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200079
Données disponibles
- Texte intégral