Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200080
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Si l'article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale prévoit que, par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200080
Données disponibles
- Texte intégral