Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200256
- Date
- 20 mars 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale, L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, les derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, applicables au litige, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations, applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année était subordonnée à la seule condition d'un accord constaté par écrit entre ce dernier et l'employeur
Procédure
Il résulte des articles L. 241-18, II, du code de la sécurité sociale, L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, les derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, applicables au litige, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations, applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année était subordonnée à la seule condition d'un accord constaté par écrit entre ce dernier et l'employeur
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 mars 2025
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200256
Données disponibles
- Texte intégral