Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200424
- Date
- 7 mai 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
En application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix. L'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des « conseils utiles », que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une cour d'appel, qui constate qu'un mandataire analysait les propositions d'offres d'indemnisation des assureurs, rédigeait les réponses en formulant parfois une contre-proposition, prenait des décisions quant à l'orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner, était le seul interlocuteur des assureurs pendant la phase amiable, et ne se limitait pas à une simple gestion administrative ou à une discussion purement technique aboutissant à un calcul automatique d'indemnités, mais appréciait en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples tels que le taux d'incapacité, l'âge, la situation professionnelle et personnelle ou le recours des tiers payeurs, l'indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées, en déduit exactement que cette activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2025
- Matière
- conseil juridique
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200424
Données disponibles
- Texte intégral