Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200677
- Date
- 26 juin 2025
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version préliminaireFaits
L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale instaure un dispositif de liquidation unique des régimes alignés, ayant pour objet de soumettre au même traitement, à effort contributif égal, les assurés affiliés à un seul régime de retraite et ceux affiliés à plusieurs, dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables. A cet effet, ont été adoptées de nouvelles modalités de calcul des droits à pension pour certaines catégories d'assurés, notamment l'exclusion du salaire ou revenu annuel moyen de la fraction des salaires ou revenus dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale, l'assuré eût-il cotisé sur cette fraction. Cette exclusion, qui s'applique rétroactivement aux revenus perçus avant le 1er juillet 2017, s'opère pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés, dès lors que l'assuré a relevé, au cours de sa carrière, successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants. Ce dispositif ne porte pas une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considération du but poursuivi, et ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence
Procédure
L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale instaure un dispositif de liquidation unique des régimes alignés, ayant pour objet de soumettre au même traitement, à effort contributif égal, les assurés affiliés à un seul régime de retraite et ceux affiliés à plusieurs, dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables. A cet effet, ont été adoptées de nouvelles modalités de calcul des droits à pension pour certaines catégories d'assurés, notamment l'exclusion du salaire ou revenu annuel moyen de la fraction des salaires ou revenus dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale, l'assuré eût-il cotisé sur cette fraction. Cette exclusion, qui s'applique rétroactivement aux revenus perçus avant le 1er juillet 2017, s'opère pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés, dès lors que l'assuré a relevé, au cours de sa carrière, successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants. Ce dispositif ne porte pas une atteinte excessive au droit fondamental garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considération du but poursuivi, et ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200677
Données disponibles
- Texte intégral