Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201327
- Date
- 18 décembre 2025
- Condamnation
- 18 798 750 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 5 mai 2023), Mme [M] a été victime de viols durant son enfance. 2. Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) à fin d'indemnisation de ses préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et de limiter l'indemnisation de son préjudice aux sommes de 187 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 37 000 euros au titre du préjudice scolaire, 92 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, 15 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 1 575 euros au titre des frais divers, 32 000 euros au titre des arrérages échus de la rente allouée en réparation de la perte sur gains professionnels futurs entre septembre 2020 et mai 2023, outre une rente mensuelle viagère indexée de 1 000 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande au titre d'une perte de gains professionnels actuels, qu'elle « ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle travaillait au moment des 3 périodes de DFTT constatées par l'expert et a ainsi perdu des revenus », quand l'absence d'activité professionnelle lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total était imputable aux crimes dont elle a été la victime, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. »
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1327 F-B Pourvoi n° D 24-14.129 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-14.129 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile - TGI), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 5 mai 2023), Mme [M] a été victime de viols durant son enfance. 2. Elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) à fin d'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et de limiter l'indemnisation de son préjudice aux sommes de 187 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 37 000 euros au titre du préjudice scolaire, 92 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, 15 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 1 575 euros au titre des frais divers, 32 000 euros au titre des arrérages échus de la rente allouée en réparation de la perte sur gains professionnels futurs entre septembre 2020 et mai 2023, outre une rente mensuelle viagère indexée de 1 000 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande au titre d'une perte de gains professionnels actuels, qu'elle « ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle travaillait au moment des 3 périodes de DFTT constatées par l'expert et a ainsi perdu des revenus », quand l'absence d'activité professionnelle lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total était imputable aux crimes dont elle a été la victime, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Le poste de perte de gains professionnels actuels indemnise les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'au jour de sa consolidation. 5. Pour rejeter la demande formée par Mme [M] à ce titre pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2005 et le 19 septembre 2020, date de la consolidation, l'arrêt retient que la victime n'a justifié que très partiellement des revenus qu'elle a perçus sur cette période, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle travaillait au moment des trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total retenues par l'expert, qu'elle ne justifie pas d'une perte de revenus en lien de cause à effet avec le déficit fonctionnel temporaire partiel que l'expert lui reconnaît entre le 1er janvier 2005 et la date de consolidation. Il en conclut que le dommage n'est pas établi. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'absence de travail de la victime sur cette période n'était pas imputable aux faits subis, d'autre part, quel salaire celle-ci aurait pu percevoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 5 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la société Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2025
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201327
Données disponibles
- Texte intégral