Cour de Cassation · comm — 19 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00142
- Date
- 19 mars 2025
- Condamnation
- 340 923 000 €
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version préliminaireFaits
Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavis
Procédure
Lorsqu'une société victime de la rupture d'une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavis
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
- Matière
- concurrence
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00142
Données disponibles
- Texte intégral