Cour de Cassation · soc — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00260
- Date
- 12 mars 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux. Il résulte du paragraphe 32 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 que l'exercice, par un cadre, d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux que contre la décision initialement prise par l'employeur. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'était justifié d'aucune disposition imposant à l'employeur de reprendre dans sa décision rejetant le recours gracieux l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, laquelle comportait le motif de la rupture invoqué par l'employeur
Procédure
Il résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux. Il résulte du paragraphe 32 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 que l'exercice, par un cadre, d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux que contre la décision initialement prise par l'employeur. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'était justifié d'aucune disposition imposant à l'employeur de reprendre dans sa décision rejetant le recours gracieux l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, laquelle comportait le motif de la rupture invoqué par l'employeur
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
- Matière
- energie
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00260
Données disponibles
- Texte intégral