Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100031
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2024), [N] [R] et [I] [E], son époux, sont respectivement décédés les 6 décembre 2016 et 13 avril 2017, en laissant pour leur succéder leurs enfants, M. [K] [E] (M. [E]) et Mme [D] [E] (Mme [E]). 2. Leurs successions ont fait l'objet d'actes authentiques de partage amiable des 4 février et 30 novembre 2017. 3. Le 18 novembre 2022, M. [E] a assigné Mme [E] aux fins de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, rapport à la succession d'une donation déguisée dont elle aurait bénéficié de la part de [N] [R] et [I] [E] et application des peines du recel successoral.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de juger que la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[I] [E] et de [N] [R] doit être requalifiée en demande de partage complémentaire et d'écarter, en conséquence, sa fin de non-recevoir, alors : « 1°/ que si le juge peut changer la dénomination de la demande, il ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en présence de deux héritiers, l'exercice concomitant d'une demande en rapport d'une libéralité dont a bénéficié l'un d'entre eux et d'une demande en application à son encontre des sanctions du recel, qui le prive de tout droit dans l'indemnité de rapport, exclut tout partage complémentaire ; que dès lors, en requalifiant la demande de "ré-ouverture des opérations de liquidation compte partage des successions de [I] [E] et [N] [R]" en demande de partage complémentaire, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 778 et 892 du code civil ; 2°/ que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ou, lorsque les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession et ne sont plus en indivision, à l'occasion d'une action en nullité de ce partage, d'une action en complément de part ou en partage complémentaire ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. [E], alors qu'elle avait constaté que les parties avaient déjà procédé au partage des successions de leurs parents et qu'elle n'était saisie d'aucune action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 31 F-B Pourvoi n° F 24-14.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-14.453 contre l'arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2024), [N] [R] et [I] [E], son époux, sont respectivement décédés les 6 décembre 2016 et 13 avril 2017, en laissant pour leur succéder leurs enfants, M. [K] [E] (M. [E]) et Mme [D] [E] (Mme [E]). 2. Leurs successions ont fait l'objet d'actes authentiques de partage amiable des 4 février et 30 novembre 2017. 3. Le 18 novembre 2022, M. [E] a assigné Mme [E] aux fins de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions, rapport à la succession d'une donation déguisée dont elle aurait bénéficié de la part de [N] [R] et [I] [E] et application des peines du recel successoral. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de juger que la demande de réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[I] [E] et de [N] [R] doit être requalifiée en demande de partage complémentaire et d'écarter, en conséquence, sa fin de non-recevoir, alors : « 1°/ que si le juge peut changer la dénomination de la demande, il ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en présence de deux héritiers, l'exercice concomitant d'une demande en rapport d'une libéralité dont a bénéficié l'un d'entre eux et d'une demande en application à son encontre des sanctions du recel, qui le prive de tout droit dans l'indemnité de rapport, exclut tout partage complémentaire ; que dès lors, en requalifiant la demande de "ré-ouverture des opérations de liquidation compte partage des successions de [I] [E] et [N] [R]" en demande de partage complémentaire, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 778 et 892 du code civil ; 2°/ que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ou, lorsque les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession et ne sont plus en indivision, à l'occasion d'une action en nullité de ce partage, d'une action en complément de part ou en partage complémentaire ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. [E], alors qu'elle avait constaté que les parties avaient déjà procédé au partage des successions de leurs parents et qu'elle n'était saisie d'aucune action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. 6. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire. 7. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 8. Ayant relevé que les successions de [N] et [I] [E] avaient fait l'objet d'actes authentiques de partage amiable signés les 4 février et 30 novembre 2017 et constaté que M. [E] ne demandait pas explicitement un partage complémentaire mais exposait avoir découvert, postérieurement à ces deux actes de partage, que sa soeur avait bénéficié, en 2009, d'une donation déguisée de la part des défunts fondant sa demande de rapport et d'application des sanctions du recel successoral, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître les dispositions des articles 778 et 892 du code civil, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, que la demande de réouverture des opérations de partage s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur la donation omise dans les actes de partage, et en déduire que les demandes de M. [E], qui ne remettaient pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis, étaient recevables. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- succession
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel