Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200002
- Date
- 8 janvier 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2023), Mme [G] (l'assurée) a bénéficié d'un congé parental d'éducation, qui s'est terminé le 28 avril 2017. 2. Le 6 juin 2017, elle a été licenciée pour abandon de poste, puis a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi. 3. Ayant été placée en congé maternité du 19 janvier au 19 juillet 2019, elle a sollicité de la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la MSA) le versement d'indemnités journalières de maternité, qui lui a été refusé au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle au terme de son congé parental. 4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La MSA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'assurée des indemnités journalières de maternité pour la période du 19 janvier au 19 juillet 2019, alors : « 1°/ que la personne en congé parental d'éducation conserve ses droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité de son régime d'origine aussi longtemps qu'elle bénéficie de ce congé ; qu'elle retrouve ses droits aux prestations de l'assurance maladie-maternité uniquement en cas de reprise du travail ; que si elle ne reprend pas son poste immédiatement à l'issue de son congé parental, pour une raison autre que la maladie ou une nouvelle maternité, elle dispose seulement d'un droit aux prestations en nature ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a observé qu'à l'issue de son congé parental achevé le 28 avril 2017, l'intéressée avait été licenciée pour abandon de poste le 6 juin suivant et qu'elle avait perçu des indemnités de Pôle emploi à compter d'août 2017 ; qu'en décidant qu'elle avait droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de son congé maternité survenu entre les 19 janvier et 19 juillet 2019, après avoir pourtant constaté que l'intéressée n'avait pas repris d'activité à l'issue de son congé parental, la cour d'appel a violé les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale 2°/ qu'à l'issue d'un congé parental d'éducation, l'intéressée involontairement privée d'emploi bénéficie, tant que dure son indemnisation, de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maternité dont elle relevait antérieurement ; que, même s'il ouvre droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'abandon de poste ne constitue pas une perte involontaire d'emploi ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'intéressée pouvait se voir servir des indemnités de congé maternité, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, survenu le 6 juin 2017, à l'issue de son congé parental, son licenciement pour abandon de poste constituait une perte involontaire d'emploi ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. »
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 2 FS-B Pourvoi n° M 23-16.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La MSA Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.938 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la MSA Beauce Coeur de Loire, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, Fougères, conseillers référendaires, Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2023), Mme [G] (l'assurée) a bénéficié d'un congé parental d'éducation, qui s'est terminé le 28 avril 2017. 2. Le 6 juin 2017, elle a été licenciée pour abandon de poste, puis a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi. 3. Ayant été placée en congé maternité du 19 janvier au 19 juillet 2019, elle a sollicité de la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la MSA) le versement d'indemnités journalières de maternité, qui lui a été refusé au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle au terme de son congé parental. 4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La MSA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'assurée des indemnités journalières de maternité pour la période du 19 janvier au 19 juillet 2019, alors : « 1°/ que la personne en congé parental d'éducation conserve ses droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité de son régime d'origine aussi longtemps qu'elle bénéficie de ce congé ; qu'elle retrouve ses droits aux prestations de l'assurance maladie-maternité uniquement en cas de reprise du travail ; que si elle ne reprend pas son poste immédiatement à l'issue de son congé parental, pour une raison autre que la maladie ou une nouvelle maternité, elle dispose seulement d'un droit aux prestations en nature ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a observé qu'à l'issue de son congé parental achevé le 28 avril 2017, l'intéressée avait été licenciée pour abandon de poste le 6 juin suivant et qu'elle avait perçu des indemnités de Pôle emploi à compter d'août 2017 ; qu'en décidant qu'elle avait droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de son congé maternité survenu entre les 19 janvier et 19 juillet 2019, après avoir pourtant constaté que l'intéressée n'avait pas repris d'activité à l'issue de son congé parental, la cour d'appel a violé les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale 2°/ qu'à l'issue d'un congé parental d'éducation, l'intéressée involontairement privée d'emploi bénéficie, tant que dure son indemnisation, de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maternité dont elle relevait antérieurement ; que, même s'il ouvre droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'abandon de poste ne constitue pas une perte involontaire d'emploi ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'intéressée pouvait se voir servir des indemnités de congé maternité, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, survenu le 6 juin 2017, à l'issue de son congé parental, son licenciement pour abandon de poste constituait une perte involontaire d'emploi ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 311-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendu applicable aux prestations servies en cas de maternité par les caisses de mutualité sociale agricole par l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. 7. La chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier (Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n° 00-45.566, publié). 8. Il en résulte que pour l'application de ces dispositions à la date du litige, la personne licenciée à la suite d'un abandon de poste doit être considérée comme involontairement privée d'emploi. 9. Ayant exactement énoncé, d'une part, que le licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée est une privation involontaire d'emploi, peu important le motif, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 311-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, contrairement à celles de l'article L. 161-9 du même code, ne soumettent pas le maintien du droit aux prestations à la reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que les indemnités journalières de maternité devaient être versées à l'assurée. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MSA Beauce Coeur de Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200002
Données disponibles
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