Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300077
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Satisfait à l'obligation, prévue à l'article R. 142-3, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, de publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, l'insertion sur ce site d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur le site de la SAFER
Procédure
Satisfait à l'obligation, prévue à l'article R. 142-3, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, de publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, l'insertion sur ce site d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur le site de la SAFER
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [U] et la société [4] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de rétrocession par laSAFER à Mme [R] de la parcelle, alors « que l'article R 143-2 [lire R. 142-3] du code rural et de la pêche maritime dispose qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent publier, sur le site internet des préfectures de département et de région, un avis comportant notamment la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il existe, qui indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage en mairie, dans lequel les candidatures doivent être présentées et qui précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la SAFER ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'appel à candidatures concernant la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] lieudit La vente, située à [Localité 7], que la SAFER justifiait de la publication de l'appel à candidatures sur le site internet des préfectures des départements et de la région concernée « par un lien renvoyant sur le site de la SAFER », ce dont il ressort que l'avis comportant les mentions prévues par l'article R 143-2 [lire R. 142-3] précité n'a pas été publié sur le site internet des préfectures concernées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ce texte. »
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 77 FS-B Pourvoi n° G 24-21.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [4], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° G 24-21.125 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] et de la société [4], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne Franche-Comté, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 septembre 2024), le 2 décembre 2019, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a procédé à un appel à candidatures, en vue de la rétrocession d'une parcelle. 2. Le 20 décembre 2019, la société [4], dont le gérant est M. [U], s'est portée candidate auprès de la SAFER. 3. Le 21 septembre 2020, la SAFER a notifié à la société [4] la décision d'attribution de la parcelle à Mme [R]. 4. Le 19 mars 2021, M. [U] et la société [4] ont assigné la SAFER et Mme [R] en annulation de la décision de rétrocession et de la vente subséquente intervenue au profit de cette dernière. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [U] et la société [4] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision de rétrocession par laSAFER à Mme [R] de la parcelle, alors « que l'article R 143-2 [lire R. 142-3] du code rural et de la pêche maritime dispose qu'avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent publier, sur le site internet des préfectures de département et de région, un avis comportant notamment la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il existe, qui indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage en mairie, dans lequel les candidatures doivent être présentées et qui précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la SAFER ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'appel à candidatures concernant la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 2] lieudit La vente, située à [Localité 7], que la SAFER justifiait de la publication de l'appel à candidatures sur le site internet des préfectures des départements et de la région concernée « par un lien renvoyant sur le site de la SAFER », ce dont il ressort que l'avis comportant les mentions prévues par l'article R 143-2 [lire R. 142-3] précité n'a pas été publié sur le site internet des préfectures concernées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ce texte. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article R. 142-3, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel à candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées. 8. Satisfait à l'obligation de publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, l'insertion sur ces sites d'un lien hypertexte donnant accès à l'avis intégral publié sur celui de la SAFER. 9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et la société [4] et les condamne à payer, d'une part, à Mme [R] la somme de 2 000 euros, d'autre part, in solidum à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural (safer)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300077