Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300203
- Date
- 26 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme, qui n'imposent aucune autre précision quant aux circonstances justifiant la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d'habitation aux fins de contrôle du respect des règles d'urbanisme que l'existence de constructions, aménagements, installations ou travaux achevés depuis moins de six ans
Procédure
Ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme, qui n'imposent aucune autre précision quant aux circonstances justifiant la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d'habitation aux fins de contrôle du respect des règles d'urbanisme que l'existence de constructions, aménagements, installations ou travaux achevés depuis moins de six ans
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La SCI fait grief à l'ordonnance d'autoriser certains agents de la commune à effectuer des visites dans ses domiciles, sans son assentiment, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet six ans après l'achèvement des travaux au préfet et à l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou à leurs délégués, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 480-1, de visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du code précité afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations, sans assortir ce droit d'aucune précision sur les circonstances justifiant une telle visite, méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en jugeant les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme conformes aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles prévoient qu'à défaut d'assentiment de l'occupant les visites doivent être autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui est notifiée au dit occupant et doit indiquer sous peine de nullité l'adresse du lieu à visiter le nom et la qualité des agents ainsi que les heures de visite autorisées, et que la visite est placée sous le contrôle de ce même juge qui peut la suspendre ou l'arrêter à tout moment, et qu'en l'espèce à la suite du refus opposé par le gérant de la SCI du Trou de l'or de permettre la visite de sa propriété par les agents de la commune les conditions d'application de la loi étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 mars 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 203 FS-B Pourvoi n° V 25-10.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026 La société du Trou de l'or, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.744 contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (délégué premier président), dans le litige l'opposant à la commune de, [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société civile immobilière du Trou de l'or, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de, [Localité 1], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2025), la société civile immobilière du Trou de l'or (la SCI) est propriétaire d'un terrain situé à, [Localité 1], en zone N2 du plan local d'urbanisme (PLU), dans le massif du Cap Sissié, site classé par arrêté ministériel du 20 juin 1989. 2. Par procès-verbal du 1er février 2018, la commune de, [Localité 1] (la commune) a fait constater l'existence de plusieurs constructions ne figurant pas sur le cadastre et édifiées sans autorisation d'urbanisme. 3. Par ordonnance du président d'un tribunal judiciaire du 4 mai 2021, la commune a été autorisée à faire constater la reprise des travaux. L'huissier de justice commis pour y procéder a dressé procès-verbal de constat le 11 mai 2021. 4. Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023 a rétracté l'ordonnance du 4 mai 2021 et constaté, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes établis par l'huissier de justice. 5. Par lettre du 17 novembre 2022, la SCI a fait part de son opposition à l'entrée d'agents de la commune dans sa propriété. 6. Le 25 novembre 2022, un agent assermenté de la commune a établi un procès-verbal aux termes duquel il a déclaré qu'il était fait obstacle au droit de visite d'un agent assermenté en application de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme. 7. Le 22 février 2023, la commune a saisi un juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 461-3 du code de l'urbanisme aux fins d'autoriser certains de ses agents à visiter le terrain de la SCI et ses dépendances. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La SCI fait grief à l'ordonnance d'autoriser certains agents de la commune à effectuer des visites dans ses domiciles, sans son assentiment, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet six ans après l'achèvement des travaux au préfet et à l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou à leurs délégués, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 480-1, de visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du code précité afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations, sans assortir ce droit d'aucune précision sur les circonstances justifiant une telle visite, méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en jugeant les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme conformes aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles prévoient qu'à défaut d'assentiment de l'occupant les visites doivent être autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui est notifiée au dit occupant et doit indiquer sous peine de nullité l'adresse du lieu à visiter le nom et la qualité des agents ainsi que les heures de visite autorisées, et que la visite est placée sous le contrôle de ce même juge qui peut la suspendre ou l'arrêter à tout moment, et qu'en l'espèce à la suite du refus opposé par le gérant de la SCI du Trou de l'or de permettre la visite de sa propriété par les agents de la commune les conditions d'application de la loi étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 10. En premier lieu, les opérations administratives de contrôle de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux aux règles d'urbanisme qui leur sont applicables, prévues aux articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de l'urbanisme, ne peuvent être opérées que durant un délai de six ans après l'achèvement des travaux et non pas à l'expiration de ce délai. 11. En deuxième lieu, ces textes, en ce qu'ils contribuent au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain (3e Civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 24-16.592, publié), poursuivent les objectifs de prévention des infractions pénales, de protection de la santé et des droits et libertés d'autrui (CEDH, 16 mai 2019, Halabi c. France, n° 66554/14, § 61), buts légitimes au sens de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En troisième lieu, ils prévoient que la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d'habitation est subordonnée à l'assentiment préalable de l'occupant ou, si celui-ci refuse ou ne peut être atteint, à une autorisation du juge des libertés et de la détention. 13. La visite domiciliaire, ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui peut se rendre sur place et la suspendre ou l'arrêter à tout moment, d'office ou à la demande de l'occupant, est effectuée par certains fonctionnaires et agents limitativement énumérés, à certaines heures, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins n'étant pas placés sous l'autorité des agents y procédant. 14. En outre, tant l'ordonnance autorisant la visite, laquelle doit comporter l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter, que le déroulement des opérations peuvent faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. 15. En quatrième lieu et enfin, la visite domiciliaire poursuivant un objet limité au contrôle de la conformité aux règles d'urbanisme des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés depuis au plus six ans depuis leur achèvement, laquelle ne peut donner lieu à aucune perquisition, saisie ou autre mesure de contrainte, la demande de communication éventuelle de documents étant limitée à ceux se rapportant à la réalisation des travaux, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas à préciser les circonstances justifiant le contrôle, n'a à être assortie que des précisions permettant au juge de s'assurer des conditions de la régularité de celui-ci au regard des dispositions de la loi. 16. Il en résulte que les textes précités ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l'occupant des lieux garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Trou de l'or aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du Trou de l'or et la condamne à payer à la commune de, [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Matière
- urbanisme
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C300203