Cour de Cassation · comm — 15 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00188
- Date
- 15 avril 2026
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version préliminaireFaits
Il résulte de l'article L. 214-172, alinéas 1 et 3, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que chaque débiteur doit être informé, par tout moyen, du changement de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation, cette information pouvant notamment résulter de conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées au débiteur par l'entité agissant en qualité de "représentant recouvreur" du fonds
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. La société Eos France fait grief à l'arrêt de dire que la cession de créances intervenue entre la banque et le FCT est inopposable à M. [L] et d'écarter du champ de la procédure les créances concernées par la cession, alors « que selon les termes mêmes de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, le débiteur concerné est informé du changement de l'entité chargée du recouvrement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra-judiciaire" ; qu'en retenant qu'aucune des pièces produites ne permet de démontrer que le changement d'entité de recouvrement ait été porté à la connaissance du débiteur, cependant qu'en notifiant, en août 2024, des conclusions d'intervention volontaire devant la cour d'appel de Grenoble, dans lesquelles elle indiquait qu'elle agissait en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V" et que ce dernier venait aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, et en produisant, au soutien de ces conclusions, la lettre de désignation et l'acte de cession correspondants, la société Eos France avait, par là-même, informé M. [L] du changement de l'entité chargée du recouvrement de ses créances, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier ; »
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 188 F-B Pourvoi n° R 25-11.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026 La société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représentée par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° R 25-11.545 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Oney bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], domiciliée dans la procédure service surendettement, [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelle générale de l'économie des finances et de l'industrie (MGEFI), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour nom commercial Caisse d'épargne Rhône-Alpes et domiciliée dans la procédure chez Neuilly contentieux, [Adresse 7], 5°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], domiciliée dans la procédure Société générale ITIM/PLT/COU [Adresse 9], 6°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], domiciliée dans la procédure chez Neuilly contentieux, [Adresse 7], 8°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 12], domiciliée dans la procédure chez SynerGie, groupement européen d'intérêt économique, [Adresse 12], 9°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], domiciliée dans la procédure chez Neuilly contentieux, [Adresse 7], 10°/ à la société Monabanq, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], domiciliée dans la procédure chez SynerGie, [Adresse 12] , 11°/ à la société My Money bank, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 14], domiciliée dans la procédure chez la société 1640, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], sous le nom commercial Experium et l'enseigne 1640 finance, 12°/ à la société BPCE financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], domiciliée dans la procédure chez Neuilly contentieux, [Adresse 7], 13°/ à la société CA consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], prise tant en son nom propre qu'en tant qu'elle vient aux droits de la société Crealfi à la suite d'une fusion-absorption, domiciliée dans la procédure chez [Adresse 18], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représentée par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2024), le 29 juillet 2006, M. [L] a souscrit deux prêts auprès de la Société générale (la banque). 2. Par un jugement du 3 juin 2015, M. [L] a été condamné à payer à la banque diverses sommes. 3. Le 5 septembre 2018, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, qui a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable et établi un plan prévoyant un rééchelonnement des dettes, dont celles dues à la banque. 4. Le 9 août 2019, M. [L] a contesté la décision de la commission et saisi le juge des contentieux de la protection. 5. Au cours de l'instance d'appel contre la décision de ce juge, le 3 août 2022, la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred V (le FCT), représenté par la société de gestion France titrisation. 6. La société Eos France, désignée par la société France titrisation en qualité d'entité chargée du recouvrement, est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. La société Eos France fait grief à l'arrêt de dire que la cession de créances intervenue entre la banque et le FCT est inopposable à M. [L] et d'écarter du champ de la procédure les créances concernées par la cession, alors « que selon les termes mêmes de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, le débiteur concerné est informé du changement de l'entité chargée du recouvrement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra-judiciaire" ; qu'en retenant qu'aucune des pièces produites ne permet de démontrer que le changement d'entité de recouvrement ait été porté à la connaissance du débiteur, cependant qu'en notifiant, en août 2024, des conclusions d'intervention volontaire devant la cour d'appel de Grenoble, dans lesquelles elle indiquait qu'elle agissait en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V" et que ce dernier venait aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, et en produisant, au soutien de ces conclusions, la lettre de désignation et l'acte de cession correspondants, la société Eos France avait, par là-même, informé M. [L] du changement de l'entité chargée du recouvrement de ses créances, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier ; » Réponse de la Cour Vu l'article L. 214-172 alinéas 1 et 3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : 8. Il résulte de ce texte que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à un organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant. Si, à tout moment, ce recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme de financement ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité, chaque débiteur concerné est informé de ce changement. Cette information est délivrée par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire. 9. Pour écarter les créances transférées au FCT du champ de la procédure de surendettement de M. [L], l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait été informé du changement d'entité chargée du recouvrement de sorte que la cession ne lui est pas opposable. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Eos avait déposé et notifié des conclusions d'intervention volontaire en qualité « de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation » indiquant que ce fonds venait aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, et qu'elle agissait en vertu d'une lettre de désignation de la société France titrisation, ce dont il résultait que M. [L] avait été informé du changement d'entité chargée du recouvrement de ces créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Le litige, relatif au surendettement des particuliers, étant indivisible, même s'agissant de la procédure de vérification des créances, il s'ensuit que la cassation n'est pas limitée à la seule créance de la banque mais s'étend à la décision dans son intégralité. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 15 avril 2026
- Matière
- cession de creance
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00188