Cour de Cassation · comm — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00361
- Date
- 1 juillet 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2024), M. [E] loue, depuis 2006, un véhicule avec chauffeur à la Société des basaltes du Centre. 2. Le 25 août 2020, la société Transports [E] a assigné la Société des basaltes du Centre en paiement de factures impayées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société des basaltes du Centre fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de compensation et de la condamner au paiement d'une somme à M. [E], alors « que la compensation opère de plein droit à la date où les conditions sont réunies sous réserve d'avoir été invoquée, cette invocation pouvant intervenir à tout moment ; que pour déclarer irrecevable la demande de compensation au seul motif qu'au jour de son invocation, le 1er juillet 2022, "la demande en paiement de la société appelante était prescrite", la cour d'appel a jugé que la demande en compensation ne pouvait intervenir que dans le délai de prescription de la créance, quand la compensation peut pourtant être invoquée tardivement, la seule condition étant que la créance n'ait pas été prescrite au jour où les conditions de la compensation ont été réunies, la cour d'appel a violé l'ancien article 1290 du code civil, devenu l'article 1347 depuis l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
source officielleIl résulte de l'article 1347, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée
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Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 361 F-B Pourvoi n° Z 24-20.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La Société des basaltes du Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.979 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [I] [E], entreprise individuelle, exerçant sous l'enseigne Transports [E], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la Société des basaltes du Centre, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat M. [I] [E], exerçant sous l'enseigne Transports [E], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2024), M. [E] loue, depuis 2006, un véhicule avec chauffeur à la Société des basaltes du Centre. 2. Le 25 août 2020, la société Transports [E] a assigné la Société des basaltes du Centre en paiement de factures impayées. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société des basaltes du Centre fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de compensation et de la condamner au paiement d'une somme à M. [E], alors « que la compensation opère de plein droit à la date où les conditions sont réunies sous réserve d'avoir été invoquée, cette invocation pouvant intervenir à tout moment ; que pour déclarer irrecevable la demande de compensation au seul motif qu'au jour de son invocation, le 1er juillet 2022, "la demande en paiement de la société appelante était prescrite", la cour d'appel a jugé que la demande en compensation ne pouvait intervenir que dans le délai de prescription de la créance, quand la compensation peut pourtant être invoquée tardivement, la seule condition étant que la créance n'ait pas été prescrite au jour où les conditions de la compensation ont été réunies, la cour d'appel a violé l'ancien article 1290 du code civil, devenu l'article 1347 depuis l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1347, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée. 6. Pour écarter l'exception de compensation et condamner la Société des basaltes du Centre au paiement de factures impayées, l'arrêt, après avoir relevé que la demande de compensation avait été formée plus de cinq années après l'émission de factures par cette société, retient qu'elle est prescrite. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement du 31 mai 2022, il rejette l'exception de nullité de l'assignation et, y ajoutant, dit que la dénomination « société Transports [E] » sera remplacée par « M. [E], exerçant sous l'enseigne Transports [E] », l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- compensation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel