Cour de Cassation · cr — 23 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00873
- Date
- 23 juin 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Au mois d'août 2022, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées des chefs susvisés, relativement au litige ayant opposé le plaignant et son épouse à une personnalité du Qatar, membre du gouvernement de cet Etat. 3. Le plaignant, qui avait accepté d'un proche de cette personnalité la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, a été arrêté et emprisonné au Qatar au mois de janvier 2020. Son épouse a restitué une partie des pièces et est rentrée en France, où elle a mandaté un cabinet d'avocats pour obtenir la libération de son époux. D'autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris a proposé la signature d'un protocole d'accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations ont alors été menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant a été libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels ont été signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Le plaignant est rentré en France le 1er novembre 2020. 4. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le juge d'instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations. 5. L'une des perquisitions a donné lieu à opposition à la saisie de divers documents de la part des deux délégués du bâtonnier de l'ordre des avocats qui y ont assisté. 6. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure des cinq scellés litigieux. 7. Le bâtonnier de l'ordre des avocats et les deux avocats dont le cabinet a été perquisitionné ont formé des recours contre cette décision.
Texte intégral
N° M 25-84.336 F-B N° 00873 ODVS 23 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2026 Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et MM. [I] [H] et [D] [W] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-86.261), dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec tortures ou actes de barbarie, extorsion, en bande organisée, association de malfaiteurs et menace ou intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [I] [H] et [D] [W], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Au mois d'août 2022, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées des chefs susvisés, relativement au litige ayant opposé le plaignant et son épouse à une personnalité du Qatar, membre du gouvernement de cet Etat. 3. Le plaignant, qui avait accepté d'un proche de cette personnalité la remise en dépôt de pièces compromettantes pour cette dernière, a été arrêté et emprisonné au Qatar au mois de janvier 2020. Son épouse a restitué une partie des pièces et est rentrée en France, où elle a mandaté un cabinet d'avocats pour obtenir la libération de son époux. D'autres pièces étant conservées en France, le directeur adjoint des services de renseignement qataris a proposé la signature d'un protocole d'accord en échange de la libération du plaignant. Des négociations ont alors été menées par les avocats des plaignants avec les avocats français de la partie qatarie. Après restitution des dernières pièces par le truchement des avocats, le plaignant a été libéré et assigné à résidence, et deux protocoles transactionnels ont été signés entre les plaignants et la personnalité qatarie. Le plaignant est rentré en France le 1er novembre 2020. 4. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le juge d'instruction à procéder à des perquisitions au cabinet et au domicile des avocats intervenus dans les négociations. 5. L'une des perquisitions a donné lieu à opposition à la saisie de divers documents de la part des deux délégués du bâtonnier de l'ordre des avocats qui y ont assisté. 6. Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement au dossier de la procédure des cinq scellés litigieux. 7. Le bâtonnier de l'ordre des avocats et les deux avocats dont le cabinet a été perquisitionné ont formé des recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour MM. [H] et [W], et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour le bâtonnier 8. Les griefs sont sans objet dès lors que, par arrêt du 13 janvier 2026, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Sur le premier moyen proposé pour MM. [H] et [W] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté les autres moyens d'irrégularité, a ainsi notamment rejeté la demande des requérants tendant à voir constater l'incompétence des juridictions françaises pour apprécier la légalité d'actes réalisés par l'Etat du Qatar dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, a en conséquence ordonné le versement au dossier de la procédure des scellés suivants : scellé cab [1] huit (cote 10), scellé cab [1] douze (cote 14), scellé cab [1] vingt-deux (cote 24), scellé cab [1] vingt-trois (cote 25), scellé cab [1] vingt-quatre (cote 26), scellé cab [1] vingt-cinq (cote 27), scellé cab [1] vingt-six (cote 28), scellé cab [1] vingt-huit (cote 30), a dit n'y avoir lieu à cancellation et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction saisi, alors : « 1°/ qu'il résulte du principe de souveraineté des États et de son corollaire, le principe de non-ingérence d'un État envers un autre État, que les juridictions françaises n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'application, inhérente à l'exercice de la puissance publique, des règles de droit pénal d'un État étranger de nature à fonder la détention, sur son propre territoire, d'une personne suspectée d'une infraction pénale ; qu'en retenant que « le litige dont s'agit constitue un litige d'ordre essentiellement privé, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord amiable entre personnes privées, et [qui] ne concerne pas les prérogatives de puissance publique de l'État du Qatar » pour autoriser la saisie, au cabinet d'avocat de MM. [H] et [W], de documents « en lien avec les infractions visées », cependant qu'elle constatait que « des forces de police seraient intervenues au Qatar dans un cadre judiciaire pour interpeller, détenir et perquisitionner le domicile de [E] [L] », que M. [U] avait été arrêté par « des agents des forces de sécurité Qatari », qu'il avait été détenu et interrogé « dans un bâtiment du ministère de l'intérieur », qu'« à compter du 13 janvier 2020, il existait [donc] au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice de ses droits de la défense », de sorte que les éléments de nature à constituer les infractions de détention arbitraire, d'extorsion, de menace commise en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte, et d'association de malfaiteurs avaient été commis par les autorités qataries exerçant des prérogatives de puissance publique (des forces de police, des bâtiments publics, une procédure juridictionnelle), ce dont il résultait que, dépourvue du pouvoir d'incriminer tant l'ordre des autorités constituées qataries de détenir M. [U] que la contrainte qu'elles avaient exercée pour décider de sa libération, la juridiction française ne pouvait ordonner la saisie des documents relatifs aux négociations menées par ses avocats avec un État souverain pour l'obtenir, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violant les principes susvisés, ensemble l'article 55 de la Constitution, les articles préliminaire et 56-1 du code de procédure pénale et les articles 224-1 et suivants, 312-1 et suivants, 434-5 et 450-1 du code pénal ; 2°/ qu'en toute hypothèse il résulte du principe de souveraineté des États et de son corollaire, le principe de non-ingérence d'un État envers un autre État, que les juridictions françaises n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'application, inhérente à l'exercice de la puissance publique, des règles de droit pénal d'un État étranger de nature à fonder la détention, sur son propre territoire, d'une personne suspectée d'une infraction pénale ; qu'en retenant que « le litige dont s'agit constitue un litige d'ordre essentiellement privé, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord amiable entre personnes privées, et [qui] ne concerne pas les prérogatives de puissance publique de l'État du Qatar » pour autoriser la saisie, au cabinet d'avocat de MM. [H] et [W], de documents « en lien avec les infractions visées », cependant qu'il constatait que M. [U] avait été arrêté par « des agents des forces de sécurité Qatari », qu'« à compter du 13 janvier 2020, il existait [donc] au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice de ses droits de la défense », que la conclusion d'un protocole d'accord « pourrait s'analyser comme étant une condition préalable à la libération du plaignant », et que M. [U] avait ainsi confié aux avocats exposants « la mission de l'assister et le représenter afin d'obtenir sa remise en liberté », ce dont il résultait que la détention de M. [U], et son maintien forcé sur le territoire qatari, qui constituaient des mesures répressives prises par un État souverain dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, avaient été négociées puis levées au moyen d'un accord qui n'avait pu être signé par M. [G] en personne que s'il avait reçu délégation du pouvoir de disposer de ces prérogatives de puissance publique, de sorte qu'agissant au nom et pour le compte de l'État du Qatar il était couvert par l'immunité de juridiction, et que, dépourvue du pouvoir d'incriminer tant l'ordre des autorités constituées qataries de détenir M. [U] que la contrainte qu'elles avaient exercée pour décider de sa libération, la juridiction française ne pouvait ordonner la saisie des documents relatifs aux négociations menées par ses avocats avec un État souverain pour l'obtenir, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violant les principes susvisés, ensemble l'article 55 de la Constitution, les articles préliminaire et 56-1 du code de procédure pénale et les articles 224-1 et suivants, 312-1 et suivants, 434-5 et 450-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 10. La compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction saisi sur recours, statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale, est limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. 11. Dès lors, le moyen pris de l'incompétence des juridictions françaises, qui ne relève pas de l'office du président de la chambre de l'instruction mais du contentieux de la nullité des saisies devant la chambre de l'instruction, est inopérant. Sur le premier moyen proposé pour le bâtonnier Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de voir constaté que des pièces couvertes par le secret professionnel lié à l'exercice des droits de la défense de MM. [H] et [W], avocats, à l'égard de leur client M. [U] ont été communiquées, dans le cadre de la procédure d'opposition, au cabinet [2] en violation des règles du secret professionnel, et a rejeté la demande de voir ordonné que ces pièces soient toutes restituées et de faire injonction au cabinet [2] de détruire leur copie et de s'abstenir d'en faire usage, alors : « 1°/ que l'opposition du bâtonnier à la saisie de documents dans le cabinet d'un avocat qui est soumise au juge des libertés et de la détention, a pour objet d'assurer la protection du secret professionnel de l'avocat et qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi ; que ce magistrat, et sur recours, le président de la chambre de l'instruction, dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la protection du secret professionnel des avocats et statuer sur le sort des scellés qui lui sont soumis ; qu'en tant qu'elle vise à assurer la protection des droits de la défense mais également du secret professionnel de l'avocat, la procédure d'opposition n'étant pas ouverte à des tiers, il s'en déduit que, jusqu'à la décision à intervenir sur le versement éventuel des pièces saisies au dossier de l'instruction, de tels documents ne doivent pas être communiqués à des tiers, particulièrement aux avocats qui assistaient l'adversaire du client des avocats perquisitionnés ; qu'il entre dans la fonction du Président de la chambre de l'instruction, appelé à connaitre du recours contre l'ordonnance rendue par le JLD dans cette procédure d'opposition, de constater les irrégularités commises dans l'instance devant ce magistrat, serait-ce par le greffier qui l'assiste, tenant à la méconnaissance du secret professionnel de l'avocat jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'opposition ; que, saisi de l'opposition à la saisie de documents au cours de la perquisition au cabinet [1] de Me [H] et Me [W], par ordonnance du 3 juillet 2023, le JLD a ordonné une expertise aux fins de traduction des pièces contenues dans certains scellés, avant de statuer sur la demande de restitution ; que le rapport d'expertise a été communiqué non seulement aux avocats perquisitionnés, mais également aux avocats représentant les parties adverses dans le cadre de la procédure sous-jacente à celle ayant donné lieu à la perquisition du cabinet [1], lesquels n'étaient pas parties à la procédure d'opposition ; que le JLD a refusé de constater cette irrégularité ; que, sur recours notamment du Bâtonnier de Paris, le Président de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de constatation de cette irrégularité et des mesures propres à la faire cesser, en estimant qu'un tel constat n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions, son pouvoir se limitant à stater sur la demande des restitution des scellés ou sur leur versement au dossier d'instruction ; que dès lors qu'il appartenait au Président de la chambre de l'instruction de constater l'atteinte au secret professionnel des avocats et notamment au secret des documents se rapportant aux droits de la défense, éventuellement commises dans le cadre de la procédure devant le JLD, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que la procédure d'opposition est organisée afin de garantir la protection du secret professionnel de l'avocat et des droits de la défense ; qu'à cette fin, elle n'est pas ouverte à des tiers ; qu'il appartient dès lors au JLD comme au Président de la chambre de l'instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette protection jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition ; que dès lors, en refusant de faire injonction au cabinet d'avocat adverse auquel certaines pièces de la procédure d'opposition ont été communiquées, de les restituer, le Président de la chambre de l'instruction a encore méconnu l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en tout état de cause, en refusant de se prononcer sur l'atteinte au secret de la défense résultant de la communication à l'avocat adverse de pièces saisies se rapportant à la défense du client des avocats perquisitionnés, le Président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ». Réponse de la Cour 13. Le moyen n'est pas fondé. 14. En effet, pour la raison exposée au paragraphe 10, il n'entre pas dans la compétence du président de la chambre de l'instruction de se prononcer sur l'éventuelle difficulté née de la communication de copies de pièces par un greffe à un tiers ni sur les voies de recours et moyen d'y remédier, le cas échéant. Sur les deuxième et troisième moyens, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, proposés pour le bâtonnier, le deuxième moyen, pris en ses autres branches, et les troisième et quatrième moyens proposés pour MM. [H] et [W] Enoncé des moyens 15. Le deuxième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versés au dossier la procédure d'instruction, alors : « 1°/ que l'enquête déontologique par le Bâtonnier, saisi d'une plainte du client d'un avocat, constitue un préalable à l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ce professionnel ; qu'outre le fait qu'à l'issue de l'enquête déontologique, le Bâtonnier peut prononcer une admonestation, dès lors que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'avocat peut faire l'objet de sanctions disciplinaires ayant un caractère punitif, il s'en déduit que les échanges avec le Bâtonnier pendant l'enquête déontologique, qui en est le préalable, relevant des droits de la défense de l'avocat, ne sont pas saisissables ; que le juge des libertés et de la détention, comme le président de la chambre de l'instruction, compétents pour statuer sur une opposition, sont tenus d'assurer la protection des droits de la défense, qu'ils soient ceux du client de l'avocat perquisitionné ou ceux de cet avocat : qu'en cet état, en considérant, pour statuer sur l'opposition, que la saisie de documents en lien avec un contentieux déontologique mettant en cause Maître [H], à la suite d'une plainte de son client [E] [U] et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de ce client, était régulière, sans se prononcer sur l'atteinte aux droits de la défense de l'avocat visé par la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne peut être saisi ; qu'il résulte de l'article 56-1 avant dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le secret de la défense et du conseil est protégé non seulement en cas de perquisition dans le cabinet d'un avocat, mais également dans les locaux de l'Ordre des avocats et au cabinet du Président de l'Ordre, la procédure d'opposition s'y appliquant, l'autorisation de perquisition relevant alors de la compétence du président du tribunal judiciaire ; qu'il s'en déduit que procède d'un détournement de procédure la saisie des échanges entre un avocat et le Bâtonnier se rapportant aux droits de la défense dans le cadre de l'enquête déontologique décidée par le Bâtonnier ; qu'en ne recherchant pas si les échanges et documents communiqués par l'avocat dans le cadre de l'enquête déontologique, saisis lors de la perquisition, se rapportaient aux conditions d'exercice de la défense de M. [E] [U] et si leur saisie ne procédait dès lors pas d'un détournement de procédure, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin, en refusant de rechercher si la saisie des échanges de l'avocat avec le représentant du Bâtonnier, dans le cadre de l'enquête déontologique était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'avocat et à tout le moins, si cette méthode ne procédait d'un contournement de l'atteinte au secret des documents relatifs, aux droits de la défense, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » 16. Le troisième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure d'instruction des scellés cab [1] vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt-huit, alors : « 1°/ que s'agissant des scellés CAB [1] VINGT TROIS ET VINGT QUATRE, le Président de la chambre de l'instruction a ordonné leur versement au dossier d'instruction, en considérant, pour chacun d'eux, que « ce scellé, en lien avec les infractions visées, et notamment avec les faits ayant pu conduire [T] [A] à remettre des documents confidentiels à [E] [U], est utile à la manifestation de la vérité, et il ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; qu'en ne recherchant pas si ces documents étaient indivisibles de ceux portant sur la défense de M. [E] [U], comme conditions de sa libération et comme tels insaisissables, quand il rappelait qu'ensuite de la proposition de passer une transaction, entre avril et juin 2020, l'épouse de M. [U] et M. [A] ont été entendus par les avocats de M. [G], et qu'ils remettaient l'ensemble du matériel numérique à M. [H] qui les transmettait aux avocats de la partie adverse, le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que s'agissant du scellé CAB [1] VING SIX, portant sur des échanges entre l'un des avocats de [E] [U] et M. [A], le Président de la chambre de l'instruction en a ordonné le versement à la procédure, aux motifs qu'ils n'intéressent pas les droits de la défense de M. [E] [U] ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui justifiait la saisie de tels documents et en quoi ils étaient utiles à la manifestation de la vérité dans la procédure ouverte sur la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 3°/ que, s'agissant du scellé CAB [1] VINGT CINQ, le président de la chambre de l'instruction en ordonne le versement au dossier de la procédure aux motifs que les pièces concernant [F] [N], provenant d'une autre procédure dans laquelle M. [E] [U] est mis en examen ont été versées au dossier d'instruction avant l'autorisation de perquisition et que « ce scellé contient échanges de mails et projets de protocoles d'accord entre [3] et [F] [N] consistant dans un engagement de confidentialité, l'intéressé s'engageant à nier publiquement la ‘fausse documentation fabriquée par [T] [A]' : qu'en l'état de tels motifs, établissant que sont en cause des faits portant sur la confection de faux documents qui n'est pas en cause dans la procédure d'instruction pour laquelle l'autorisation de perquisition a été accordée portant sur des faits dont M. [E] [U] se dit 30 victime et non celle dans laquelle il est mis en examen, le Président de la chambre de l'instruction a excédé les limites de ses pouvoirs en méconnaissance de l'article 56-1 du code pénal ; 4°/ que le Président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement au dossier de l'instruction du scellé CAB [1] VINGT HUIT, aux motifs que « ce scellé contient des captures d'écran signal du téléphone de Me [H] avec le fil de conversation avec [S] du 9/06/20 au 23/03/21. Ce scellé, en ce qu'il contient des échanges avec [S], ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; que dès lors qu'il avait relevé que M. [S] avait conseillé à Mme [U], de garder le silence sur le sort de son époux, élément indivisible de l'organisation de la défense de M. [U], le Président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale. » 17. Le quatrième moyen proposé pour le bâtonnier critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versés au dossier la procédure d'instruction, alors : « 1°/ que dès lors que l'article 56-1 avant dernier alinéa du code de procédure pénale prévoit que l'interdiction de saisir des documents relatifs aux droits de la défense et couverts par le secret de la défense et du conseil prévu par son alinéa 2 s'applique lorsqu'il est procédé à une perquisition dans les locaux de l'ordre des avocats ou au cabinet du bâtonnier, il s'en déduit nécessairement que les échanges se rapportant aux droits de la défense intervenant dans le cadre d'une enquête déontologique décidée par le bâtonnier sont insaisissables qu'ils soient saisis dans les locaux de l'ordre ou le cabinet du bâtonnier ou qu'ils le soient au cabinet de l'avocat faisant l'objet d'une telle enquête ; que, dès lors, que l'ordonnance attaquée constate qu'à compter du 13 janvier 2020, il existait au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice des droits de la défense, que le scellés CAB [1] HUIT porte « sur des échanges en lien avec un contentieux déontologique lié au dossier [E] [U] » et que le scellé CAB [1] DOUZE « contient le procès-verbal d'audition de Maitre [H] concernant les diligences réalisées au profit du plaignant », ce qui établit que les échanges et le procès-verbal d'audition intervenus dans le cadre de l'enquête déontologique étaient relatifs aux droits de la défense de M. [U] et couverts par le secret de la défense et du conseil, le président de la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale. » 18. Le deuxième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure des scellés suivants : scellé cab [1] huit [cote 10], scellé cab [1] douze [cote 14], scellé cab [1] vingt-deux [cote 24], scellé cab [1] vingt-trois [cote 25], scellé cab [1] vingt-quatre [cote 26], scellé cab [1] vingt-cinq [cote 27], scellé cab [1] vingt-six [cote 28], scellé cab [1] vingt-huit [cote 30], a dit n'y avoir lieu à cancellation et a ordonné la transmission du dossier au juge d'instruction saisi, alors : « 1°/ qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, ne peut être saisi et placé sous scellé, sans que cette interdiction ne soit limitée à l'activité de défense dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction ; qu'en retenant que « les scellés contenant les documents saisis au sein du cabinet [1] doivent être examinés distinctement afin de déterminer s'ils relevaient ou non de l'exercice des droits de la défense à la date de leur rédaction, en vérifiant s'il existait ou non une procédure juridictionnelle ou une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction contre [E] [U] à cette date » pour ordonner le versement au dossier de la procédure des scellés cotés 10, 14, 24, 25, 26, 27, 28 et 30, au motif que ces documents « ne relev[aient] pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] », la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en toute hypothèse, les éléments d'un dossier d'enquête déontologique ne peuvent pas être saisis, conformément aux dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, lorsqu'ils sont relatifs aux diligences accomplies par l'avocat faisant l'objet de l'enquête pour la défense d'un client concerné par une procédure juridictionnelle ou par une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relèvent, ainsi, de l'exercice des droits de la défense de ce client ; qu'en retenant au contraire que les scellés Cab [1] Huit (cote 10, identifiée par erreur comme la cote 20 dans les motifs) et Cab [1] Douze (cote 14) étaient « en lien avec un contentieux déontologique de de Maître [H] [ ] et ne releva[aient] pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » et en ordonnant que ces scellés soient versés à la procédure cependant qu'elle constatait que ces documents relatifs à la procédure déontologique étaient « liés au dossier de [E] [U] » et concernaient « les diligences réalisées au profit du plaignant », ce dont il résultait qu'étant relatifs à la défense de M. [U] lors d'une « procédure juridictionnelle [ ] justifiant l'exercice de ses droits de la défense », ces documents étaient relatifs à l'exercice des droits de la défense de M. [U] et ne pouvaient, dès lors, être saisis dans le cabinet de son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en toute hypothèse, la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en jugeant que l'« état des frais d'avocat au nom de [E] [U] au 19 mars 2020 » saisi dans le cabinet [1] ne « relev[ait pas] de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » et devait ainsi être versé au dossier de la procédure cependant qu'elle constatait que, par une convention du « 18 mars 2020 », ce dernier avait confié aux avocats du cabinet [1] « la mission de l'assister et de le représenter afin d'obtenir sa remise en liberté » et qu'ainsi « à compter du 13 janvier 2020, il existait au Qatar une procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de [E] [U], justifiant l'exercice de ses droits de la défense », ce dont il résultait que les frais d'avocats exposés par [E] [U] jusqu'au 19 mars 2020 étaient relatifs à l'exercice de ses droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 5°/ qu'en toute hypothèse, la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en affirmant que les scellés Cab [1] vingt-trois (cote 25), vingt-quatre (cote 26), vingt-cinq (cote 27), vingt-six (cote 28) ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] et devaient donc être versés à la procédure au motif qu'ils contenaient des échanges ou projets de convention entre le cabinet [1] et M. [T] [A] ou mentionnant les documents livrés par ce dernier, cependant que M. [T] [A] était l'homme qui avait, d'abord, remis à M. [E] [U] les éléments à la restitution desquels sa libération fut conditionnée par le Qatar et qui avait, ensuite, remis les éléments litigieux à M. [H] afin qu'il les remette à la partie adverse en contrepartie de la libération de M. [U], ce dont il résultait que les échanges intervenus entre M. [A] et M. [H], avocat de M. [U] dans le cadre de la procédure juridictionnelle le concernant au Qatar, relevaient de l'exercice des droits de la défense de ce dernier, tout comme les échanges avec un tiers concernant « la fausse documentation fabriquée par [T] [A] » qui concernaient directement la documentation en contrepartie de laquelle la libération de M. [U] avait été négociée par les exposants dans le cadre de la procédure juridictionnelle Qatari dont la chambre de l'instruction a constaté l'existence, la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 6°/ qu'en toute hypothèse la saisie dans un cabinet d'avocats de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense, est prohibée ; qu'en ordonnant que soit versé à la procédure le scellé Cab [1] Vingt-Huit (cote 30) au seul motif que « Ce scellé contient des captures d'écran signal du téléphone de Me [H] avec le fil de conversation avec [S] du 9/06/20 au 23/03/21./Ce scellé, en ce qu'il contient des échanges avec [S], ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » cependant que la seule circonstance que ce scellé contienne des échanges intervenus entre l'avocat de M. [U] et un tiers n'était pas de nature à exclure qu'il relève de l'exercice des droits de la défense de ce dernier et qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, de décrire sommairement le contenu ou l'objet de ces échanges, afin que l'on puisse déterminer s'ils avaient trait ou non à la procédure juridictionnelle dont faisait l'objet M. [U], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. » 19. Le troisième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a décidé que les scellés cab [1] huit et douze seraient versées au dossier la procédure d'instruction, alors : « 1°/ que l'enquête déontologique par le Bâtonnier, saisi d'une plainte du client d'un avocat, constitue un préalable à l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ce professionnel ; qu'outre le fait qu'à l'issue de l'enquête déontologique, le Bâtonnier peut prononcer une admonestation, dès lors que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'avocat peut faire l'objet de sanctions disciplinaires ayant un caractère punitif, il s'en déduit que les échanges avec le Bâtonnier pendant l'enquête déontologique, qui en est le préalable, relevant des droits de la défense de l'avocat, ne sont pas saisissables ; que le juge des libertés et de la détention, comme le président de la chambre de l'instruction, compétents pour statuer sur une opposition, sont tenus d'assurer la protection des droits de la défense, qu'ils soient ceux du client de l'avocat perquisitionné ou ceux de cet avocat : qu'en cet état, en considérant, pour statuer sur l'opposition, que la saisie de documents en lien avec un contentieux déontologique mettant en cause Maître [H], à la suite d'une plainte de son client [E] [U] et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de ce client, était régulière, sans se prononcer sur l'atteinte aux droits de la défense de l'avocat visé par la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en tout état de cause, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne peut être saisi ; qu'il résulte de l'article 56-1 avant-dernier alinéa, du code de procédure pénale, que le secret de la défense et du conseil est protégé non seulement en cas de perquisition dans le cabinet d'un avocat, mais également dans les locaux de l'Ordre des avocats et au cabinet du Président de l'Ordre, la procédure d'opposition s'y appliquant, l'autorisation de perquisition relevant alors de la compétence du président du tribunal judiciaire ; qu'il s'en déduit que procède d'un détournement de procédure la saisie des échanges entre un avocat et le Bâtonnier se rapportant aux droits de la défense dans le cadre de l'enquête déontologique décidée par le Bâtonnier ; qu'en ne recherchant pas si les échanges et documents communiqués par l'avocat dans le cadre de l'enquête déontologique, saisis lors de la perquisition, se rapportaient aux conditions d'exercice de la défense de M. [E] [U] et si leur saisie ne procédait dès lors pas d'un détournement de procédure, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin, en refusant de rechercher si la saisie des échanges de l'avocat avec le représentant du Bâtonnier, dans le cadre de l'enquête déontologique était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de l'avocat et à tout le moins, si cette méthode ne procédait d'un contournement de l'atteinte au secret des documents relatifs, aux droits de la défense, le Président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » 20. Le quatrième moyen proposé pour MM. [H] et [W] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le versement au dossier de la procédure d'instruction des scellés cab [1] vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt-huit, alors : « 1°/ que s'agissant des scellés CAB [1] VINGT TROIS ET VINGT QUATRE, le Président de la chambre de l'instruction a ordonné leur versement au dossier d'instruction, en considérant, pour chacun d'eux, que « ce scellé, en lien avec les infractions visées, et notamment avec les faits ayant pu conduire [T] [A] à remettre des documents confidentiels à [E] [U], est utile à la manifestation de la vérité, et il ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; qu'en ne recherchant pas si ces documents étaient indivisibles de ceux portant sur la défense de M. [E] [U], comme conditions de sa libération et comme tels insaisissables, quand il rappelait qu'ensuite de la proposition de passer une transaction, entre avril et juin 2020, l'épouse de M. [U] et M. [A] ont été entendus par les avocats de M. [G], et qu'ils remettaient l'ensemble du matériel numérique à M. [H] qui les transmettait aux avocats de la partie adverse, le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que s'agissant du scellé CAB [1] VING SIX, portant sur des échanges entre l'un des avocats de [E] [U] et M. [A], le Président de la chambre de l'instruction en a ordonné le versement à la procédure, aux motifs qu'ils n'intéressent pas les droits de la défense de M. [E] [U] ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui justifiait la saisie de tels documents et en quoi ils étaient utiles à la manifestation de la vérité dans la procédure ouverte sur la plainte de M. [E] [U], le Président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; 3°/ que s'agissant du scellé CAB [1] VINGT CINQ, le président de la chambre de l'instruction en ordonne le versement au dossier de la procédure aux motifs que les pièces concernant [F] [N], provenant d'une autre procédure dans laquelle M. [E] [U] est mis en examen ont été versées au dossier d'instruction avant l'autorisation de perquisition et que « ce scellé contient échanges de mails et projets de protocoles 5 d'accord entre [3] et [F] [N] consistant dans un engagement de confidentialité, l'intéressé s'engageant à nier publiquement la ‘fausse documentation fabriquée par [T] [A]' : qu'en l'état de tels motifs, établissant que sont en cause des faits portant sur la confection de faux documents qui n'est pas en cause dans la procédure d'instruction pour laquelle l'autorisation de perquisition a été accordée portant sur des faits dont M. [E] [U] se dit victime et non celle dans laquelle il est mis en examen, le Président de la chambre de l'instruction a excédé les limites de ses pouvoirs en méconnaissance de l'article 56-1 du code pénal ; 4°/ que le Président de la chambre de l'instruction a ordonné le versement au dossier de l'instruction du scellé CAB [1] VINGT HUIT, aux motifs que « ce scellé contient des captures d'écran signal du téléphone de Me [H] avec le fil de conversation avec [S] du 9/06/20 au 23/03/21. Ce scellé, en ce qu'il contient des échanges avec [S], ne relève pas de l'exercice des droits de la défense de [E] [U] » ; que dès lors qu'il avait relevé que M. [S] avait conseillé à Mme [U], de garder le silence sur le sort de son époux, élément indivisible de l'organisation de la défense de M. [U], le Président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 56-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 21. Les moyens sont réunis. Sur les moyens en ce qu'ils concernent les scellés cab [1] numéros vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt -six et vingt-huit 22. Pour ordonner le versement à la procédure des scellés numéros vingt-trois à vingt-six et vingt-huit, l'ordonnance attaquée énonce qu'ils sont en lien avec les infractions visées, sont utiles à la manifestation de la vérité, et ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense de M. [U]. 23. Le juge indique, s'agissant du scellé cab [1] numéro vingt-deux, qu'il s'agit d'un simple état de frais d'avocat ne relevant pas des droits de la défense de M. [U]. 24. En prononçant ainsi, après avoir décrit le contenu des documents saisis, et exposé, sans insuffisance ni contradiction, en quoi ces documents, d'une part, étaient en lien avec les infractions visées et utiles à la manifestation de la vérité, d'autre part, ne relevaient pas des droits de la défense, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision. Sur les moyens en ce qu'ils concernent les scellés cab [1] numéros 8 et 12 25. Pour rejeter la demande de restitution des scellés Cab [1] Huit et Cab [1] Douze, l'ordonnance attaquée énonce que le premier contient des courriels et leurs pièces jointes relatifs à la saisine de la bâtonnière ainsi que les échanges en lien avec un contentieux déontologique lié au dossier de M. [U], et, le second, le procès-verbal d'audition de M. [H] par la commission déontologique de l'ordre des avocats au barreau de Paris concernant les diligences réalisées au profit du plaignant. 26. Le juge précise que l'exercice des droits de la défense protégé dans le cadre de la présente procédure est celui de M. [U] et non pas celui de M. [H]. 27. Il en conclut que la saisie de ces documents en lien avec un contentieux déontologique de M. [H], utiles à la manifestation de la vérité, et ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense de M. [U], était régulière. 28. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 29. En effet, les procès-verbaux d'audition d'avocats qui ont été établis à l'occasion d'une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui réserve le secret professionnel aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception de celles portant la mention « officielle », aux notes d'entretien et plus généralement à toutes les pièces du dossier. 30. Néanmoins, lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d'audition d'un avocat objet d'une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d'un client de cet avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l'instruction, saisi de la contestation élevée en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l'exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d'en ordonner la cancellation. 31. En l'espèce, il résulte des mémoires des demandeurs que ceux-ci se sont bornés à faire valoir que les pièces des scellés Cab [1] 8 et Cab [1] 12 étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. [H], dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, sans exposer en quoi ces pièces étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. [U]. 32. Les moyens doivent dès lors être écartés. 33. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2026
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel