Cour de Cassation · cr — 30 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00902
- Date
- 30 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Un accident est survenu sur la voie publique, le 17 juillet 2014, blessant un automobiliste et un motocycliste ayant heurté des barrières positionnées sur la chaussée en raison de travaux en cours, dont une partie avait été confiée à la société [1] (la société). 3. Une information a été ouverte des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. 4. Par décision en date du 9 mars 2020, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu. 5. Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 7 octobre 2022, a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires et ordonné le renvoi de la société devant le tribunal de police. 6. Le juge du premier degré a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société, l'a déclarée coupable, condamnée à 3 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils. 7. La société a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, a déclaré la société coupable, l'a condamnée et l'a déclarée responsable des préjudices subis, alors : « 1°/ que l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'il résulte de l'arrêt que les faits poursuivis au visa de l'article R. 625-2 du code pénal ont eu lieu le 17 juillet 2014 et qu'à la suite d'un classement sans suite du 24 juillet 2015, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été reçues les 11 juillet et 7 septembre 2016, rétroactivement sans effet dès lors que les faits ont été requalifiés de contraventionnels par l'arrêt de renvoi devant le tribunal de police en date du 7 octobre 2022 ; qu'en définitive, le premier acte interruptif de prescription utile depuis le dernier acte d'enquête, qui en tout état de cause ne peut être postérieur à la décision de classement du 24 juillet 2015, est l'appel déclaré par les parties civiles le 17 mars 2020 contre une ordonnance de non-lieu du 9 mars 2020, soit au-delà d'un délai d'un an ; qu'en rejetant l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du code de procédure pénale et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'en jugeant que la convocation du parquet à l'audience de la chambre de l'instruction en application de l'article 197 du code de procédure pénale avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 9-2, 1°, de ce code ; 3°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité ; que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours autonome ; qu'en jugeant que l'arrêt du 12 novembre 2021 par lequel la chambre de l'instruction a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 9-2, 4°, du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° U 25-85.907 F-B N° 00902 LR 30 JUIN 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2025, qui, pour contraventions de blessures involontaires, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Un accident est survenu sur la voie publique, le 17 juillet 2014, blessant un automobiliste et un motocycliste ayant heurté des barrières positionnées sur la chaussée en raison de travaux en cours, dont une partie avait été confiée à la société [1] (la société). 3. Une information a été ouverte des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. 4. Par décision en date du 9 mars 2020, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu. 5. Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 7 octobre 2022, a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires et ordonné le renvoi de la société devant le tribunal de police. 6. Le juge du premier degré a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société, l'a déclarée coupable, condamnée à 3 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils. 7. La société a relevé appel de cette décision. Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, a déclaré la société coupable, l'a condamnée et l'a déclarée responsable des préjudices subis, alors : « 1°/ que l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'il résulte de l'arrêt que les faits poursuivis au visa de l'article R. 625-2 du code pénal ont eu lieu le 17 juillet 2014 et qu'à la suite d'un classement sans suite du 24 juillet 2015, deux plaintes avec constitution de partie civile ont été reçues les 11 juillet et 7 septembre 2016, rétroactivement sans effet dès lors que les faits ont été requalifiés de contraventionnels par l'arrêt de renvoi devant le tribunal de police en date du 7 octobre 2022 ; qu'en définitive, le premier acte interruptif de prescription utile depuis le dernier acte d'enquête, qui en tout état de cause ne peut être postérieur à la décision de classement du 24 juillet 2015, est l'appel déclaré par les parties civiles le 17 mars 2020 contre une ordonnance de non-lieu du 9 mars 2020, soit au-delà d'un délai d'un an ; qu'en rejetant l'exception de prescription, la cour d'appel a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ; 2°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du code de procédure pénale et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'en jugeant que la convocation du parquet à l'audience de la chambre de l'instruction en application de l'article 197 du code de procédure pénale avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 9-2, 1°, de ce code ; 3°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité ; que la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours autonome ; qu'en jugeant que l'arrêt du 12 novembre 2021 par lequel la chambre de l'instruction a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 9-2, 4°, du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée en défense, l'arrêt attaqué énonce que des interruptions du délai de prescription d'un an sont intervenues jusqu'au 17 mars 2020, date de l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, à compter de laquelle le délai a été suspendu par l'effet des dispositions dérogatoires spéciales liées à la pandémie de Covid 19, ce jusqu'au 10 août 2020. 11. Les juges ajoutent que le délai de prescription a ensuite été interrompu, d'une part, par l'avis d'audience de la chambre de l'instruction pour juger de l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, notifié par le parquet général par lettre recommandée du 6 juillet 2021, cet avis devant être assimilé à une citation ou convocation en justice au sens de l'article 9-2, 1°, du code de procédure pénale, d'autre part, par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 novembre 2021 ordonnant la réouverture des débats, celui-ci constituant un acte interruptif au sens de l'article 9-2, 4°, du même code, enfin, par l'arrêt prononcé par la même chambre le 7 octobre 2022. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 13. En premier lieu, la requalification des faits qui a conduit à un renvoi devant le tribunal de police ne prive pas d'effet interruptif la plainte avec constitution de partie civile à l'origine de la saisine du juge d'instruction pour des faits initialement poursuivis sous une qualification délictuelle. 14. En deuxième lieu, la notification aux parties, par le procureur général, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, en application des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 9-2 de ce code, dont l'énumération n'est pas limitative. 15. En troisième lieu, la réouverture des débats prononcée par jugement ou arrêt constitue une décision interruptive de prescription. 16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2026
- Matière
- prescription
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00902
Données disponibles
- Texte intégral