Cour de Cassation · cr — 30 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00905
- Date
- 30 juin 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [M] [I] a été poursuivi pour avoir fait édifier deux immeubles d'habitation sur une parcelle classée en zone agricole du plan local d'urbanisme. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, alors : « 1°/ que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ou de remise en état ; qu'est à cet égard indifférent que le permis tacitement obtenu soit illégal sur le fond ou qu'il ait été obtenu du fait de l'inertie de l'administration ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le permis tacite de régularisation obtenu par M. [I] « ne repose[rait] que sur une supposée erreur de délai ou d'adressage et sur aucun argument de fond, ( ) et priverait la justice pénale de toute sanction adaptée et efficace contre un condamné » (arrêt p.6§5) pour ordonner les mesures de remise en état auxquelles ce permis faisait pourtant obstacle, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4805, R. 424-1 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'auteur d'une demande de permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier ; que la décision accordant ou refusant le permis doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ; qu'il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration de ce délai et qu'elle entend contester l'existence d'un permis tacite, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé ; qu'en jugeant que la décision de refus de permis du 21 juin 2021 avait bien fait l'objet d'une notification « puisque sur l'enveloppe le cachet de la poste est apposé à la date du 24/06/2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi » (arrêt p. 6§6), quand seule la production de l'accusé de réception du courrier recommandé ou d'une attestation de l'administration postale permettait d'établir la date de première présentation du pli à l'adresse du pétitionnaire, la cour d'appel a méconnu les articles R. 4241 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
source officielleLa notification, prévue à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, de la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été présentée pour la première fois à l'adresse du demandeur
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 25-85.934 F-B N° 00905 LR 30 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026 M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2025, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [M] [I] a été poursuivi pour avoir fait édifier deux immeubles d'habitation sur une parcelle classée en zone agricole du plan local d'urbanisme. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, alors : « 1°/ que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ou de remise en état ; qu'est à cet égard indifférent que le permis tacitement obtenu soit illégal sur le fond ou qu'il ait été obtenu du fait de l'inertie de l'administration ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le permis tacite de régularisation obtenu par M. [I] « ne repose[rait] que sur une supposée erreur de délai ou d'adressage et sur aucun argument de fond, ( ) et priverait la justice pénale de toute sanction adaptée et efficace contre un condamné » (arrêt p.6§5) pour ordonner les mesures de remise en état auxquelles ce permis faisait pourtant obstacle, la cour d'appel a méconnu les articles L. 4805, R. 424-1 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'auteur d'une demande de permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier ; que la décision accordant ou refusant le permis doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ; qu'il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration de ce délai et qu'elle entend contester l'existence d'un permis tacite, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé ; qu'en jugeant que la décision de refus de permis du 21 juin 2021 avait bien fait l'objet d'une notification « puisque sur l'enveloppe le cachet de la poste est apposé à la date du 24/06/2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi » (arrêt p. 6§6), quand seule la production de l'accusé de réception du courrier recommandé ou d'une attestation de l'administration postale permettait d'établir la date de première présentation du pli à l'adresse du pétitionnaire, la cour d'appel a méconnu les articles R. 4241 et R. 424-10 du code de l'urbanisme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 480-13, R. 424-10 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative. 7. Selon le deuxième, la décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 8. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour écarter le moyen du prévenu qui, afin de contester la remise en état ordonnée par le premier juge, soutenait être bénéficiaire d'un permis tacite depuis le 18 juillet 2021, faute d'avoir reçu l'arrêté du maire refusant sa demande de permis de construire déposée le 18 mai 2021, l'arrêt attaqué énonce que la décision de refus de permis de construire a bien fait l'objet d'une notification puisque, sur l'enveloppe, le cachet de la poste est apposé à la date du 24 juin 2021, de sorte que la commune a bien procédé aux formalités de notification dans les délais exigés par la loi. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle devait rechercher si la lettre recommandée portant notification de l'arrêté de refus de permis de construire avait fait l'objet d'une première présentation à l'adresse du destinataire avant l'expiration du délai d'instruction de la demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée à la mesure de remise en état des lieux, dès lors que la déclaration de culpabilité, la peine et les dispositions civiles n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 5 juin 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2026
- Matière
- urbanisme
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel