Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00065
- Date
- 21 janvier 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd le 30 mars 2015, par M. [S], exerçant une activité de dépollution et de recyclage de véhicules accidentés sous forme d'une entreprise individuelle, aux droits de laquelle vient la société [S] autos. 2. Le salarié a été licencié pour faute le 23 février 2016.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité du licenciement, alors : « 1°/ que la convocation du salarié à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'en considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir d'un refus de signer la décharge que son employeur lui avait présentée, dès lors que figure, en marge de la convocation à l'entretien préalable remise ''en mains propres'', la mention : ''Refus de signer [M] '', sans s'assurer que cette mention était de la main de M. [V], ce qu'il incombait à l'employeur de démontrer puisqu'il s'en prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article L. 1232-2 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la convocation du salarié à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'un refus de signer la décharge présentée par l'employeur, même constaté par écrit, ne vaut pas signature par le salarié de la convocation à l'entretien préalable qui lui est remise en main propre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. »
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 65 FS-B Pourvoi n° Y 24-16.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-16.240 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société [S] autos, venant aux droits de l'entreprise individuelle [S], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [S] autos, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd le 30 mars 2015, par M. [S], exerçant une activité de dépollution et de recyclage de véhicules accidentés sous forme d'une entreprise individuelle, aux droits de laquelle vient la société [S] autos. 2. Le salarié a été licencié pour faute le 23 février 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité du licenciement, alors : « 1°/ que la convocation du salarié à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'en considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir d'un refus de signer la décharge que son employeur lui avait présentée, dès lors que figure, en marge de la convocation à l'entretien préalable remise ''en mains propres'', la mention : ''Refus de signer [M] '', sans s'assurer que cette mention était de la main de M. [V], ce qu'il incombait à l'employeur de démontrer puisqu'il s'en prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article L. 1232-2 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la convocation du salarié à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; qu'un refus de signer la décharge présentée par l'employeur, même constaté par écrit, ne vaut pas signature par le salarié de la convocation à l'entretien préalable qui lui est remise en main propre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. 6. La cour d'appel a constaté que le salarié, qui ne contestait pas s'être présenté à l'entretien préalable fixé au 18 février 2016, avait reçu sa convocation à cet entretien en main propre le 11 février 2016. 7. Elle en a exactement déduit, peu important l'absence de signature de l'intéressé sur la décharge que l'employeur lui avait présentée, que la procédure de licenciement était régulière. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel