Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00083
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2024), M. [F] a été engagé en qualité d'agent de piste par la société Airlines Ground Services à compter du 13 avril 2004. 2. Le 6 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, notamment au titre d'un abondement de son compte personnel de formation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre d'abondement de son compte personnel de formation, alors « que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours des six dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail, son compte personnel de formation est abondé d'un montant de 3 000 euros ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, motif pris qu'il avait bénéficié d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas bénéficié tous les deux ans d'un entretien professionnel, ce qui suffisait à lui ouvrir droit à l'abondement de son compte personnel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 6315-1, L. 6323-13 et R. 6323-3 du code du travail dans leurs versions applicables en la cause. »
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 83 FS-B Pourvoi n° W 24-12.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-12.972 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Airlines Ground Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Spinosi, avocat de la société Airlines Ground Services, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2024), M. [F] a été engagé en qualité d'agent de piste par la société Airlines Ground Services à compter du 13 avril 2004. 2. Le 6 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, notamment au titre d'un abondement de son compte personnel de formation. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre d'abondement de son compte personnel de formation, alors « que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours des six dernières années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail, son compte personnel de formation est abondé d'un montant de 3 000 euros ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, motif pris qu'il avait bénéficié d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas bénéficié tous les deux ans d'un entretien professionnel, ce qui suffisait à lui ouvrir droit à l'abondement de son compte personnel de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 6315-1, L. 6323-13 et R. 6323-3 du code du travail dans leurs versions applicables en la cause. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. 6. Selon l'article L. 6323-13, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. 7. La cour d'appel, ayant constaté qu'au cours de la période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, le salarié avait suivi au moins une formation ne relevant pas des dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail, a exactement retenu que les deux conditions cumulatives pour prétendre au bénéfice d'un abondement de son compte personnel de formation n'étaient pas satisfaites, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à cet abondement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2026
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel