Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:436749.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hôtel du château a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 10 décembre 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France en matière de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive. Par un jugement n° 1704922 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 16 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel du château demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Hôtel du château ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 25 juillet 2014, le maire de la commune de Fontainebleau a autorisé la société Hôtel du Château à démolir un bâtiment militaire désaffecté et lui a accordé un permis de construire un hôtel de 73 chambres à la place de l'ancienne construction. Le 10 décembre 2015, deux titres de perception ont été émis à l'encontre de la société en ce qui concerne la première tranche de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive pour des montants respectifs de 98 416 et 9 601 euros. La société Hôtel du Château demande l'annulation du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande contestant l'obligation de payer résultant de ces titres de perception. Sur le titre de perception concernant la redevance d'archéologie préventive : 2. Le produit de la redevance d'archéologie préventive, était, en vertu de l'article L. 524-11 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, reversé à l'Institut national des recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère administratif ou, après prélèvement d'un pourcentage au profit du Fonds national pour l'archéologie préventive, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans le cas où ils ont confié à leur propre service archéologique l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur leur territoire. Compte tenu de ces règles d'affectation, le litige concernant cette redevance ne saurait être regardé comme relatif à un impôt local au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative définissant les matières dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort. Dès lors, le pourvoi de la société Hôtel du château, en tant qu'il se prononce sur le titre de perception concernant la redevance d'archéologie préventive, doit être regardé comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Sur le titre de perception concernant la taxe d'aménagement : 3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision () contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Melun, la société Hôtel du château a produit, le 23 septembre 2019, avant la clôture d'instruction, un mémoire en réplique par lequel elle soulevait un nouveau moyen tiré de ce qu'il convenait, pour calculer l'assiette de la surface taxable, de déduire de la surface créée la surface préexistante supprimée. Le tribunal n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Hôtel du château est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur le titre de perception du 10 décembre 2015 concernant la taxe d'aménagement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la société Hôtel du château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions présentées par la société Hôtel du château tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il se prononce sur le titre de perception du 10 décembre 2015 concernant la redevance d'archéologie préventive est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur le titre de perception du 10 décembre 2015 concernant la taxe d'aménagement. Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 2. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la société Hôtel du château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel du château, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme A B4367492SE6PC2Z
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 août 2023
ORCA_21PA05960_20230824Conseil d'État15 novembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:436749.20211115
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:436749.20211115
Données disponibles
- Texte intégral