CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_21PA05960_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif Hôtel du Château a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation des deux titres de perception émis à son encontre le 10 décembre 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France en matière de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive. Par un jugement no 1704922 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une décision n° 436749 du 15 novembre 2021, le Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris les conclusions de la requête de la société en nom collectif Hôtel du Château. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembre 2019 et le 16 mars 2020, la société en nom collectif Hôtel du Château, représentée Me Zapf (cabinet TZA avocats), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1704922 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par lettre en date du 29 juin 2023, le président-assesseur de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société requérante, à confirmer le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société en nom collectif Hôtel du Château n'a pas, dans le délai, expirant le 2 août 2023 à 12 h, qui lui était imparti, donné suite à la demande de maintien de sa requête envoyée à Me Zapf par voie électronique le 29 juin 2023. La société doit donc être regardée, en application des dispositions précitées, comme s'étant désisté de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société en nom collectif Hôtel du Château. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Hôtel du Château, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait le 24 août 2023. Le président assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05960_20230824
Conseil d'État15 novembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:436749.20211115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_21PA05960_20230824
Données disponibles
- Texte intégral