Conseil d'État10ème chambre10ème chambreCitée 2×
Conseil d'État · 10ème chambre — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450574.20211130
- Date
- 30 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Sous le n° 192775, M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle l'administration a implicitement refusé de lui communiquer les dix copies, avec annotations, qu'il a remises lors des épreuves d'admissibilité au concours de l'agrégation d'anglais des sessions 2018 et 2019, ainsi que les fiches de correction, les bordereaux des notes faisant apparaitre la double correction et les grilles d'évaluation actualisées après les réunions de concertation, en deuxième lieu, d'annuler le courriel du 8 octobre 2019, en troisième lieu, de faire une mesure d'instruction afin de vérifier si les fiches de correction des épreuves d'admissibilité de 2018 et 2019 ont été détruites, en quatrième lieu, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de produire lesdites fiches de correction afin de les comparer aux notes figurant dans les relevés de notes et d'ordonner, le cas échéant, une expertise de ses dix copies, en cinquième lieu, d'enjoindre au ministre de produire les grilles de correction des épreuves d'admissibilité de la session 2019, en sixième lieu, d'annuler les décisions le déclarant non admissible au concours de l'agrégation en " langues vivantes étrangères : anglais " au titre de 2018 et 2019 ainsi que la liste des candidats admis à la session 2019, en septième lieu, d'annuler le refus implicite de la présidente du jury de procéder à un bilan personnalisé après les épreuves d'admissibilité de la session 2019, en huitième lieu, d'annuler l'ouverture du concours de l'agrégation externe d'anglais pour l'année 2020 et " la nouvelle question au programme de session 2020-2021 pour l'épreuve orale dite de " leçon " pour l'option " C - linguistique " ", en neuvième lieu, d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le ministre a refusé de l'admettre à concourir aux épreuves de la session 2020 et, en dernier lieu, d'annuler les résultats d'admissibilité au concours de l'agrégation externe " langues vivantes étrangères : anglais " au titre de la session 2020 et la liste des candidats admis en 2020. Sous le n° 2006049, M. A a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler le rejet de sa demande de communication des éléments de correction des épreuves d'admissibilité des sessions 2018 et 2019 du concours de l'agrégation externe d'anglais, en deuxième lieu, d'annuler la décision par laquelle la présidente du jury a implicitement refusé de procéder à son bilan personnalisé à l'issue des épreuves d'admissibilité de 2019, en troisième lieu, d'annuler les décisions le déclarant non-admissible au titre des sessions 2018 et 2019 du concours de l'agrégation externe d'anglais, en quatrième lieu, d'annuler la décision implicite de refus qui a été opposée à son courrier du 23 octobre 2019, en cinquième lieu, d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le ministre a refusé de l'admettre à concourir aux épreuves du concours externe de l'agrégation " langues vivantes étrangères : anglais " de la session 2020, en sixième lieu, d'enjoindre au ministre de transmettre au président du jury du concours de la session 2020 les copies des épreuves d'admissibilité qu'il a rédigées, afin qu'elles soient numérisées, anonymisées et corrigées par les membres du jury et que ses résultats soient pris en compte avant la publication des résultats d'admissibilité, en septième lieu, d'annuler la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté sa demande de dispense des épreuves écrites d'admissibilité à la session 2020 du concours d'agrégation externe d'anglais, en huitième lieu, de prendre acte du désistement de sa demande tendant à ce que la moyenne des admissibles lui soit accordée pour les épreuves d'admissibilité de 2020, en neuvième lieu, d'annuler la décision implicite de refus de corriger les copies qu'il a rédigées en 2020 et qu'il a transmises dans le cadre du présent recours et, en dernier lieu, d'annuler les délibérations du jury fixant la liste des candidats admis en 2020 au concours externe de l'agrégation " langues vivantes étrangères : anglais ". Sous le n° 2005743, M. A a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le ministre a refusé de l'admettre à concourir aux épreuves du concours externe de l'agrégation " langues vivantes étrangères : anglais " de la session 2020, en deuxième lieu, d'annuler la liste fixant les candidats admissibles au concours externe de l'agrégation " langues vivantes étrangères : anglais " de 2020 et, en dernier lieu, d'annuler la liste fixant les candidats admis au concours externe de l'agrégation " langues vivantes étrangères : anglais " de 2020. Par un jugement nos 1925775, 2006049, 2005743 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. A des conclusions présentées sous la requête n° 2006049 tendant à ce que la moyenne des admissibles lui soit accordée par les épreuves d'admissibilité de la session 2020 du concours d'agrégation d'anglais, rejeté le surplus des conclusions de cette requête et rejeté les requêtes nos 1925775 et 2005743. Par un pourvoi et six nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 21 mars 2021, 27 avril 2021, 15 et 25 septembre 2021, 4 et 10 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit ses demandes. Par une décision du 17 juin 2021, notifiée le 24 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, notifiée le 15 septembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Paris, le 30 novembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État30 novembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:450574.20211130
Conseil d'État14 septembre 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:459911.20220914Conseil d'État3 avril 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:463729.20230403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 novembre 2021
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450574.20211130