Conseil d'État4ème chambre4ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:456111.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause. Par une ordonnance n° 2003115 du 26 mai 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche456111 1
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État20 octobre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:456111.20211020
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 octobre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:456111.20211020