Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:448379.20220202
- Date
- 2 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnances, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de la justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil les requêtes par lesquelles la société Etablissements Claye a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et des suppléments de cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013 à raison d'un établissement qu'elle exploite dans la commune de Richebourg (Pas-de-Calais), ainsi que des intérêts de retard correspondants et, d'autre part, les réclamations formées par cette même société contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que les cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et soumises d'office par le directeur du contrôle fiscal Nord, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, au tribunal administratif de Lille. Par un jugement nos 1704758, 1537192, 1536309, 1536310, 1444572, 1646400 et 1646401 du 8 novembre 2018, rectifié par une ordonnance du 27 novembre 2018 de son président, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a déchargé la société Etablissements Claye des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2015 à raison de bâtiments dont elle n'est pas propriétaire, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2015 à raison de ces mêmes bâtiments et faisant double emploi, a réduit les bases des impositions en litige au titre des années 2010 à 2015 et déchargé en conséquence la société des fractions de cotisations de ces impositions correspondant, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par une ordonnance n° 20VE02454 du 5 janvier 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2014 et 2015. Par ce pourvoi, enregistré le 5 mars 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois. Le cas échéant, la date à retenir pour apprécier la recevabilité d'un pourvoi est celle de son enregistrement au greffe de la juridiction qui incompétemment saisie, procède ou aurait dû procéder à la transmission du dossier. 3. Il ressort des pièces de la procédure que le ministre de l'action des comptes publics a reçu notification du jugement qu'il attaque le 9 novembre 2018 et de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle le 28 novembre 2018. En vertu de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cet arrêt a expiré le 28 janvier 2019. Le pourvoi du ministre de l'action des comptes publics dirigé contre ce jugement rectifié n'a toutefois été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles que le 5 mars 2019, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 février 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme B A448379
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 juillet 2022
DTA_1902802_20220722Conseil d'État2 février 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:448379.20220202
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 février 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:448379.20220202