Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:449642.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 8 764 026,02 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a demandé la condamnation de l'AP-HP au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1400858 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser à Mme C la somme de 244 941,67 euros et rejeté les conclusions de la CPAM de Paris. Par un arrêt n° 16VE02586, 16VE02890 du 3 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appels de la CPAM de Paris et de Mme C, ramené à 109 760,83 euros, à laquelle s'ajoute la prise en charge des dépenses futures liées à l'achat de chaussures orthopédiques la somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme C et condamné en outre l'établissement à verser à la CPAM de Paris 70 % des frais liés à l'acquisition de ces chaussures. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel de la CPAM de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros à verser à Me Corlay, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché : - de défaut de base légale, de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice en ce qu'il juge que son préjudice n'est que celui d'une perte de chance ; - d'irrégularité, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, pour rejeter sa demande relative aux frais d'acquisition de bottes orthopédiques, que celles-ci n'ont pas été prescrites ; - d'irrégularité au regard du principe du caractère contradictoire de la procédure, d'insuffisance de motivation, de défaut de base légale et d'erreur de droit en ce qu'il écarte l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels et des frais d'assistance par une tierce personne ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'y a pas eu d'erreur commise lors de l'intervention chirurgicale du 22 janvier 2008. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pertes de gains professionnels ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme C dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les pertes de gains professionnels et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme D A
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 octobre 2024
DCA_23VE00872_20241021Conseil d'État22 avril 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:449642.20220422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:449642.20220422