Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451805.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril, 13 septembre et 17 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le communiqué des présidents des sections du groupe 1 du Conseil national des universités relatif à la signature, entre ces présidents et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'un protocole d'accord en date du 18 février 2021 portant sur une procédure expérimentale de recrutement des professeurs d'université pour les disciplines de ce groupe ; 2°) d'annuler le protocole d'accord du 18 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et aux présidents des sections du groupe 1 du Conseil national des universités de respecter la loi votée par la représentation nationale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un communiqué, le Conseil national des universités a annoncé la signature, le 18 février 2021, entre la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et les présidents des sections du groupe 1 du Conseil national des universités, d'un accord portant sur la mise en œuvre, pour les disciplines de ce groupe, d'une procédure expérimentale de recrutement des professeurs d'université relevant du 1° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Ce communiqué expose le contexte de l'accord, en résume le contenu et précise que la procédure expérimentale " sera intégrée au futur décret relatif aux carrières des enseignants-chercheurs ". Il mentionne également que les présidents des sections du groupe 1 du Conseil national des universités ont interrogé la ministre sur le déroulement des concours ouverts en 2021 et que cette dernière s'est engagée à prendre en considération cette question " dans le cadre de la concertation globale ouverte depuis la fin du mois de janvier avec les acteurs de l'enseignement supérieur ". Le texte du protocole d'accord, joint au communiqué, détaille le contenu de la procédure expérimentale de recrutement. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir du communiqué du Conseil national des universités ainsi que du protocole d'accord. 2. S'ils annoncent l'intention du Gouvernement d'introduire, à l'occasion d'une modification du décret du 6 juin 1984, une procédure expérimentale de recrutement des professeurs des universités relevant du 1° de l'article 46 de ce décret, précisée dans le protocole d'accord, les deux actes mentionnés au point 1 ne rendent pas immédiatement applicable cette nouvelle procédure et sont dépourvus de toute portée normative. Dans les circonstances de l'espèce, ils ne sauraient en outre être regardés, contrairement à ce que soutient M. B, comme étant susceptibles d'avoir des effets notables sur la situation des personnes auxquelles ils s'adressent ou d'influer de manière significative sur leurs comportements tant que le décret annoncé n'est pas intervenu. Par suite, ils ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des cas prévus par le code de justice administrative pour l'exécution de la chose jugée. Ainsi, les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Julien Fradel Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État20 juillet 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:451805.20220720
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451805.20220720