Conseil d'État7ème chambre7ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:459521.20220413
- Date
- 13 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 18 février 2017 contre la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a notamment décidé qu'elle ne percevrait pas d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pendant son congé de longue maladie et qu'à compter du 1er décembre 2016 ce nouveau régime indemnitaire se substituerait à sa prime de rendement, allocation spéciale et prime informatique, et, en deuxième lieu, d'enjoindre à la ministre des armées, sous astreinte, de lui verser rétroactivement à compter du 1er décembre 2016 et pendant la durée de son congé de longue maladie à plein traitement une rémunération au moins égale au montant de son salaire net perçu en novembre 2016. Par un jugement n° 1701153 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a, en premier lieu, annulé la décision du 5 décembre 2016 ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, en tant que ces décisions ont entraîné la cessation du versement à Mme B de 1'allocation spéciale à compter du 1er décembre 2016, et, en second lieu, enjoint à la ministre des armées de rétablir le versement de l'allocation spéciale à Mme B à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au 12 septembre 2017 dans son intégralité et de procéder à l'examen de ses droits à perception de cette allocation spéciale à compter du 13 septembre 20 17, dans un délai d'un mois. Par un arrêt n° 19BX00507 du 11 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 15 décembre 2021, la ministre des armées a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La ministre des armées doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ministre des armées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre des armées. Copie en sera adressée à Mme A B. Fait à Paris, le 13 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 459521
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 mars 2023
DCA_22BX01747_20230314Conseil d'État13 avril 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:459521.20220413
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 avril 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:459521.20220413