Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:460261.20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du seuil légal de rémunération conforme aux dispositions en vigueur. Par un jugement n° 2005486 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 100 euros à verser à la SCP Yves et Blaise CAPRON, avocat de M. B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du14 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - la décision n° 459926 du 13 avril 2022 du Conseil d'État statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la perception d'une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas par elle-même un traitement attentatoire à sa dignité sans avoir apprécié sa situation de vulnérabilité ; - d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 en ce qu'il juge qu'il n'établit pas la réalité d'un préjudice autre que financier ; - d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations des articles 4, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il juge que la perception d'une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne cause pas nécessairement un préjudice moral à la personne détenue. 3. Ces moyens, qui n'appellent pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger des questions de droit identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 459926 du Conseil d'État statuant au contentieux. Par suite, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 mai 202Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain N° "Numéro_requête" - 3 -
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État13 avril 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:459926.20220413Conseil d'État13 mai 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:460261.20220513
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:460261.20220513
Données disponibles
- Texte intégral