Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461549.20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2008966 du 6 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NT03608 du 17 mai 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 456798 du 25 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. B tendant à l'annulation de cette ordonnance. Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance. Par une lettre du 18 février 2022, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 29 mars 2022, notifiée le 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la présidente adjointe de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet de proroger ce délai. 3. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 18 février 2022. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État25 octobre 2021
ECLI:FR:CESEC:2021:456798.20211025Conseil d'État29 novembre 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:461549.20221129
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461549.20221129
Données disponibles
- Texte intégral