Conseil d'ÉtatSection du ContentieuxSection du ContentieuxCitée 1×
Conseil d'État · Section du Contentieux — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CESEC:2021:456798.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande l'annulation de l'ordonnance n° 20NT03608 du 17 mai 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2008966 du 6 novembre 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 25 juillet 2019 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance n° 20NT03608 du 17 mai 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2008966 du 6 novembre 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 25 juillet 2019 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. Cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois qui était imparti à M. B pour la présenter en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 octobre 2021 Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État25 octobre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CESEC:2021:456798.20211025
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Section du Contentieux
- Formation
- Section du Contentieux
- Date
- 25 octobre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CESEC:2021:456798.20211025