Conseil d'État9ème chambre9ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 9ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461854.20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner toutes les mesures conservatoires nécessaires pour mettre un terme aux atteintes portées à ses droits et libertés par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur par l'intermédiaire du service des impôts des particuliers d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) ; - d'ordonner la restitution d'un trop-versé d'un montant de 831,19 euros d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ; - d'ordonner le dégrèvement conservatoire des intérêts moratoires d'un montant de 420,12 euros prélevés prématurément sur ce trop-versé ; - d'ordonner la restitution conservatoire de la somme de 2 978,29 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour 2009 ; - d'ordonner la rectification du montant de la prime pour l'emploi 2012 versée par le service des impôts des particuliers d'Aubagne ; - d'ordonner le dégrèvement conservatoire du montant prélevé de 2 272 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour 2008 ; - d'ordonner la communication des documents administratifs adressés à l'organisme Audiens et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail pour organiser le prélèvement des impôts réclamés au titre de 2008 et 2009, ainsi que l'ensemble de la correspondance échangée à son sujet par les services fiscaux. Par un mémoire distinct, M. B a également demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1804779 du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui par M. B, et statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par une décision n° 421978 du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance, et refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par une décision n° 431639 du 27 janvier 2020, le Conseil d'Etat, saisi en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B contre la décision n° 421978 du 29 avril 2019. Par une décision n° 448462 du 21 décembre 2021, le Conseil d'Etat, saisi en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B contre la décision n° 431639 du 27 janvier 2020. Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 448462 du 21 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision n° 448462 du 21 décembre 2021 ; 3°) d'annuler la décision n° 431639 du 27 janvier 2020 ; 4°) d'annuler la décision n° 421978 du 29 avril 2019 ; 5°) d'annuler l'ordonnance n° 1804779 du 19 juin 2018 ; 6°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article R. 771-15 du code de justice administrative, M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code. Par une décision du 3 mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une lettre du 7 mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par une ordonnance du 9 juin 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par une lettre du 22 avril 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au soutien de sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 31 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B présentée au titre de la question prioritaire de constitutionnalité. Par une lettre du 27 juin 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête et la question prioritaire de constitutionnalité, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. La requête formée par M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'elle est dirigée contre des décisions statuant sur des requêtes qui ne font pas partie de celles que les articles R. 432-2 et suivants du code de justice administrative dispensent de cette obligation. 3. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 7 mars 2022, notifié le 11 mars 2022, par un courrier du 22 avril 2022, notifié le même jour et enfin, à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle, par un courrier du 27 juin 2022, notifié le même jour, M. B n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : ---------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 11 juillet 202La conseillère d'Etat désignée : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État11 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461854.20220711