Conseil d'État7ème chambre7ème chambreCitée 1×
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:462622.20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) portant suspension de sa pension de retraite et a indiqué déposer plainte avec constitution de partie civile contre la CNRACL et son centre de traitement de Tours. Par une ordonnance n° 2105350 du 5 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l'ordonnance qu'elle attaque le 8 janvier 2022. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cet arrêt a expiré le 9 mars 2022. Le pourvoi de Mme A dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 mars 2022, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Fait à Paris, le 27 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux par délégation : N. Pelat 462622
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État27 avril 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:462622.20220427
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 avril 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:462622.20220427