Conseil d'État3ème chambre3ème chambreRejet
Conseil d'État · 3ème chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464676.20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) portant suspension de sa pension de retraite et a indiqué déposer plainte avec constitution de partie civile contre la CNRACL et son centre de traitement de Tours. Par une ordonnance n°2105350 du 5 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 462622 du 27 avril 2022, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre cette ordonnance. Recours en révision : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance n° 462622 du 27 avril 2022 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre ce jugement ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Par une lettre du 13 juin 2022, notifiée le 30 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 4 août 2022, notifiée le 25 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance n° 467488 du 25 octobre 2022, notifiée le 12 janvier 2023, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Selon l'article R. 834-3 de ce même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". 3. En vertu de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. La requête de Mme A tend à la révision de l'ordonnance du 27 avril 2022 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Or, la requête de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 24 avril 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État27 avril 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:462622.20220427Conseil d'État24 avril 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:464676.20230424
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464676.20230424