Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463913.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La succession de M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, la décharge, ou à tout le moins la réduction, à concurrence de la somme de 58 927 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1820630 du 30 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA03439 du 18 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la succession de M. D contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la succession de M. D, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la succession de M. B D soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 10 novembre 2016 et du caractère déloyal de la procédure ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas méconnu l'article L. 76 B du même livre en ne l'informant pas, avant la mise en recouvrement, de l'origine des informations portant sur la création de la société Montmartroise Hôtelière et sur son capital social, alors qu'elle s'est fondée sur leur analyse pour procéder aux rectifications litigieuses ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel en affirmant que le prix d'acquisition des titres de cette société dont elle se prévalait était de 1 225 000 euros, alors que ce montant avait été exprimé en francs ; - l'a entaché de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la preuve de ce que ces titres avaient été acquis par M. B D en 1998, et non en 1963, lui incombait et qu'elle ne l'avait pas apportée ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en omettant, d'une part, de répondre à sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, tendant à faire intervenir Mme C à l'instance, d'autre part, de se prononcer sur le caractère probant de la lettre que celle-ci avait rédigée le 5 janvier 2022. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la succession de M. B D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, pour l'ensemble de la succession de M. B D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 février 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État27 février 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:463913.20230227
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463913.20230227